Texte intégral
N° RG 20/04260 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCVG
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 07 juillet 2020
RG : 2019j00398
S.A.S. LOCAM
C/
[X] [O] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sousIe numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son edirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [C] [X] [O] [H]
née le 01 Avril 1955 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON - LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
M. [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2016, Mme [O] [H], exploitant un tabac presse, a conclu avec la SAS LOCAM - Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location d'un photocopieur commandé auprès de la SARL Olicopie, moyennant le règlement de vingt-et-un loyers trimestriels de 1.500 euros HT. Un procès-verbal de réception a été signé le 21 avril 2016.
Le 29 septembre 2017, Mme [O] [H] a cédé son fonds de commerce à M. [K] [M]. Le 18 octobre suivant, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés pour cessation totale d'activité.
Par lettre recommandée délivrée le 28 décembre 2018, la société Locam a mis en demeure Mme [O] [H] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 5 février 2019, la société Locam a assigné Mme [O] [H] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir notamment la somme principale de 25.740 euros. Par acte du 27 mars 2019, Mme [O] [H] a attrait M. [M] en la cause.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit que le contrat de location lie dûment Mme [O] [H] à la société Locam,
- constaté l'interdépendance des contrats liant Mme [O] [H] d'une part à la société Olicopie et d'autre part à la société Locam,
- dit irrecevables les moyens et demandes de Mme [O] [H] fondés sur d'éventuelles inexécutions contractuelles de la société Olicopie,
- débouté Mme [O] [H] de sa demande de caducité du contrat de location,
- dit que la société Locam était bien fondée à prononcer la résiliation du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2018,
- dit que l'indemnité de résiliation et la clause pénale de 10% sont toutes deux des clauses pénales manifestement excessives,
- condamné Mme [O] [H] à payer à la société Locam la somme de 5.940 euros au titre des loyers impayés majorés d'une clause pénale de 10%, et la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée de la clause pénale stricto sensu, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018,
- rejeté la demande de restitution du matériel loué par la société Locam,
- débouté Mme [O] [H] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Locam,
- condamné M. [M] à relever et garantir Mme [O] [H] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance, y compris indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] [H] à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de Mme [O] [H],
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Locam du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [O] [H] du surplus de ses demandes.
La société Locam a interjeté appel par acte du 30 juillet 2020 à l'encontre de Mme [O] [H] qui a formé un appel provoqué à l'encontre de M. [M], par acte du 22 janvier 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2021 fondées sur les articles 1134, 1149 et 1184 anciens du code civil et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
- dire bien fondé son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, réduit à 1.000 euros les indemnités de résiliation et la clause pénale de 10% et, d'autre part, rejeter sa demande de restitution du matériel loué,
- condamné en conséquence Mme [O] [H] à lui payer la somme de 19.800 euros correspondant aux indemnités contractuelles de résiliation majorées de la clause pénale de 10% sur lesdites indemnités outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2018,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la même à lui payer la somme de 5.940 euros au titre des loyers échus et impayés outre la clause pénale de 10% sur ladite somme,
- condamner encore Mme [O] [H] à lui restituer l'imprimante objet du contrat sous astreinte de 20 euros par jour à compter d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouté Mme [O] [H] et M. [M] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
- condamné Mme [O] [H] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juin 2021 fondées sur les articles 1186 et 1231-5 du code civil, Mme [O] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de caducité du contrat de location,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que l'indemnité de résiliation et la clause pénale de 10% sont toutes deux des clauses manifestement excessives,
rejeté la demande de restitution du matériel loué par la société Locam
condamné M. [M] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance y compris indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que le contrat de maintenance qu'elle a conclu avec la société Olicopie le 24 mars 2016 et le contrat de location signé avec la société Locam le 1er avril 2016 sont indivisibles et interdépendants,
- par conséquent, juger que la résiliation du contrat conclu avec la société Olicopie entraîne la caducité du contrat de location de la société Locam,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Locam à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- juger que la clause pénale revendiquée par la société Locam est manifestement excessive compte tenu de l'intérêt que lui a procuré l'exécution partielle du contrat et de la valeur de remplacement actuelle du matériel,
- dans ces conditions, débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes relatives à la clause pénale de son contrat,
- subsidiairement, réduire les demandes en paiement de la société Locam dans les proportions fixées par le tribunal,
- rejeter la demande de la société Locam relative à la restitution du matériel loué,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle pourra se libérer de toute condamnation éventuelle en 24 mensualités,
en tout état de cause,
- condamner M. [M] à la relever et garantir intégralement de toutes les conditions susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2021 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1186 du code civil, l'article 32 du code de procédure civile et l'article L. 141-5 du code de commerce, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a débouté de ses demandes,
l'a condamné à relever et garantir Mme [O] [H] des condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a dit que la clause portant sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale de 10% sont toutes deux des clauses manifestement excessives,
a rejeté la demande de restitution du matériel loué par la société Locam,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes de Mme [O] [H] à son encontre,
- juger que le contrat conclu entre Mme [O] [H] et la société Olicopie le 24 mars 2016 et celui conclu entre Mme [O] [H] et la société Locam le 1er avril 2016 sont indivisibles et interdépendants, et que par conséquent, la résiliation du premier a entraîné la caducité du second,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [H] aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- juger que la clause portant sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale de 10% sont toutes deux des clauses manifestement excessives,
- réduire les demandes formulées par la société Locam et fondées sur lesdites clauses dans les proportions fixées par le tribunal de commerce dans son jugement du 7 juillet 2020,
- rejeter le surplus des demandes formulées par la société Locam,
- condamner Mme [O] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [H] aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 25 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du contrat de location
Mme [O] [H] fait valoir que :
- le contrat de fourniture du photocopieur et le contrat de location financière sont indivisibles et interdépendants ;
- la société Olicopie, fournisseur, n'a pas respecté ses obligations contractuelles consistant à changer le matériel à l'issue d'un délai de 24 mois et à solder le contrat en cours avec la société Locam, raisons pour lesquelles elle a résilié le contrat conclu avec la société Olicopie ;
- la résiliation de ce contrat entraîne la caducité du contrat de financement ;
- la résiliation du contrat de fourniture par lettre du 6 avril 2018 a été acceptée par la société Olicopie, de sorte que la présence de celle-ci dans la présente procédure n'est pas nécessaire et ne justifie pas l'irrecevabilité de ses demandes.
M. [M] fait valoir que :
- Mme [O] [H] a résilié le contrat de fourniture conclu avec la société Olicopie pour inexécution du renouvellement prévu à l'issue du délai de 24 mois ; la résiliation de ce contrat entraîne la caducité du contrat de location financière ;
- la présence de la société Olicopie dans la procédure n'est donc pas nécessaire, la résiliation étant acquise antérieurement à l'introduction de la procédure par la société Locam ; la société Olicopie n'avait aucun intérêt à être présente dans la procédure.
La société Locam fait valoir que :
- la caducité du contrat de location financière suppose l'anéantissement préalable du contrat de fourniture conclu concomitamment ;
- Mme [O] [H] ne disposait d'aucune faculté de résiliation unilatérale ; le motif invoqué au titre de sa résiliation n'est pas fondé, le renouvellement de la participation commerciale étant expressément subordonné à celui des contrats location financière et prestations pour leur même durée initiale.
Sur ce,
L'interdépendance des contrats de fourniture et de location n'est pas contestée par les parties, le chef du jugement ayant constaté cette interdépendance n'étant pas dévolu à la cour.
Mme [O] [H] se prévaut d'une résiliation du contrat conclu avec la société Olicopie. Toutefois, comme l'a retenu le tribunal, cette dernière n'est pas dans la cause de sorte que seule une résiliation incontestable et sans équivoque pourrait être invoquée en l'absence de ce cocontractant. Or, la lettre du 6 avril 2018 que Mme [O] [H] invoque ne saurait valoir résiliation dès lors qu'elle émane de Mme [O] [H] sans acceptation de son cocontractant, et qu'en outre, aux termes de cette lettre, Mme [O] [H] informe seulement la société Olicopie de la vente de son fonds de commerce et du souhait de voir le contrat transféré au repreneur, ce qui ne caractérise pas une résiliation.
Le contrat de fourniture n'étant pas résilié, le contrat de location ne peut être caduque par voie de conséquence. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Locam
La société Locam fait valoir que :
- en interrompant unilatéralement le paiement des loyers, Mme [O] [H] a ruiné l'économie de la convention ;
- le pouvoir modérateur du juge est subordonné à la démonstration du caractère manifestement excessif du montant de la 'peine' forfaitairement convenue, ce caractère excessif s'appréciant au regard du préjudice effectivement subi ; qu'elle a mobilisé un capital de 30.196,27 euros TTC pour le matériel livré à Mme [O] [H] ; l'indemnité correspondant au montant des loyers restant à courir ne saurait revêtir un caractère manifestement excessif ; la somme de 1.800 euros doit également lui être allouée au titre de la clause pénale de 10 % ;
- le bien doit lui être restitué, en application de l'article 15 des conditions générales du contrat de location.
Mme [O] [H] fait valoir que :
- la société Locam a perçu des loyers qui représentent plus de dix fois le prix du matériel, de sorte que l'indemnité de résiliation réclamée doit être qualifiée de clause pénale ;
- l'indemnité de résiliation et la clause pénale de 10 % doivent être réduites comme l'ont fait les premiers juges ;
- la demande de restitution du matériel ne peut être formée contre elle et se heurte à une impossibilité matérielle ; la demande doit être formée contre M. [M], en raison de la cession du fonds de commerce.
Sur ce,
L'article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation par le loueur pour défaut de paiement, le locataire devra lui verser une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %.
Cette somme égale à la totalité des loyers restant à échoir constitue l'indemnité de résiliation. Elle présente donc un caractère à la fois indemnitaire, puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit.
Elle est ainsi susceptible de modération si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam.
En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, Mme [O] [H] justifie que le prix public du photocopieur en cause est de 1.290 euros HT alors qu'elle a versé à la société Locam huit loyers de 1.500 euros HT soit la somme de 12.000 euros HT, représentant près de dix fois le prix public du matériel. Le contrat était conclu pour une durée de vingt-et-une mensualités représentant un coût total de 31.500 euros. Si la société Locam établit que la société Olicopie lui a facturé ce photocopieur pour la somme de 30.196,27 euros TTC, l'indemnité de résiliation et la clause pénale apparaissent toutefois manifestement excessives au regard des éléments ci-dessus indiqués. Le jugement sera donc confirmé s'agissant des montants alloués à la société Locam en paiement des sommes dues au titre du contrat.
L'article 15 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, le bien loué doit être restitué au loueur. Toutefois, Mme [O] [H] a cédé son fonds de commerce par acte authentique du 29 septembre 2017 soit antérieurement à la résiliation survenue le 28 décembre 2018, et alors que les loyers ont été payés jusqu'à l'échéance du 30 juin 2018. La société Locam devait donc former sa demande de restitution à l'égard de M. [M], de sorte que sa demande, qu'elle maintient contre Mme [O] [H] devant la cour d'appel, sera rejetée, le jugement étant ainsi confirmé sur ce point.
Sur l'action en garantie formée par Mme [O] [H]
Mme [O] [H] fait valoir que :
- en faisant l'acquisition du fonds de commerce, M. [M] est subrogé dans ses droits et obligations au titre des contrats conclus préalablement à la cession ;
- le contrat de location litigieux fait partie des contrats en cours lors de la cession du fonds de commerce consentie le 29 septembre 2017, de sorte que M. [M] doit en assumer la charge financière.
M. [M] fait valoir qu'il n'a pas acquis le passif du fonds de commerce puisque l'acte de cession ne prévoit pas expressément la reprise du contrat de location litigieux, de sorte qu'il n'est qu'un tiers à la relation entre Mme [O] [H] et la société Locam ; qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir Mme [O] [H] des condamnations mises à la charge de celle-ci.
Sur ce,
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, Mme [O] [H] a cédé son fonds de commerce à M. [M] par acte authentique du 29 septembre 2017 aux termes duquel le cessionnaire fera son affaire personnelle (...) des contrats de fourniture actuellement en cours conclus par le cédant, dont il dispense le notaire de les relater aux présentes et qu'il effectuera sans délai toutes démarches auprès desdits contractants à effet de leur notifier les présentes afin d'être subrogé dans les droits et obligations du cédant et que celui-ci soit définitivement dégagé de toutes contraintes à leur sujet.
Il en résulte clairement que M. [M] a repris le contrat de location du photocopieur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il le condamne à relever et garantir Mme [O] [H] de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [H] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [O] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE