Cour Administrative d'Appel de Nantes, 23 septembre 2024. 24NT02244
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02244
Date de décision :
23 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2400910 du 22 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 1er de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie de Saint-Avé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, dès lors que l'arrêté en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour, les conclusions dirigées contre une telle décision sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 1er de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie de Saint-Avé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 janvier 2024 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 19 mai 2023, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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