Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00264
Décision déférée à la cour :
rendue le : 05 Mai 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 18 Mai 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Renore X..., père de la victime
né le 10 Février 1963 à NOUMEA (98800)
Mme Paola Y... épouse X..., mère de la victime
née le 22 Février 1965 à NOUMEA (98800)
M. Tuane Lolesio X..., frère de la victime
né le 18 Avril 1986 à NOUMEA (98800)
M. Manuel Kanivao Piero X..., frère de la victime
né le 28 Août 1989 à NOUMEA (98800)
Melle Kelena Alexia X..., soeur de la victime
née le 17 Septembre 1992 à NOUMEA (98800)
Mme Lusia B..., grand-mère paternelle de la victime
née le 05 Mai 1938 à WALLIS (98600)
demeurant... depuis les années 50
M. Alefosio Y..., grand-père maternelle de la victime
né le 31 Octobre 1933 à WALLIS (98600)
demeurant... depuis les années 50
Mme Sekonita C... épouse Y..., grand-mère maternelle de la victime
née le 03 Avril 1945 à WALLIS (98600)
demeurant... depuis les années 50
Tous représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO
INTIMÉ
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal
64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par arrêt pénal rendu le 8 juillet 2009, la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie a condamné Célestin Z... à la peine de 12 années de réclusion criminelle pour avoir, le 19 décembre 2005 à Païta, porté des coups mortels sur Pésamino X....
Par arrêt civil du même jour la cour d'assises allouait aux parents de la victime la somme de 2 000 000 de francs cfp à chacun des parents, aux frères et soeurs celle de 1 200 000 fr. Cfp à chacun et celle de 700 000 fr. Cfp aux grands-parents en réparation de leurs préjudices moraux.
Par jugement en date du 5 mai 2011, auquel il est renvoyé, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de Nouvelle-Calédonie a :
- fixé comme suit le montant des réparations au titre du préjudice moral :
2 000 000 de francs cfp chacun en ce qui concerne Renore X... et Paola Y..., père et mère de la victime directe ;
1 500 000 fr. cfp chacun en ce qui concerne Tuane, Manuel et Kelena X..., frères et soeur de la victime
700 000 fr. Cfp chacun en ce qui concerne Lusia B..., Alefosio Y... et Sekonita C..., grands-parents de Pésamino X... ;
- dit que les indemnités allouées seront réduites de moitié compte tenu du comportement de la victime directe ;
En conséquence, alloué aux requérants les sommes suivantes :
1 000 000 de francs cfp chacun pour Renore X... et Paola Y..., père et mère de la victime directe ;
750 000 fr. Cfp chacun pour Tuane, Manuel et Kelena X..., frères et soeur de la victime
350 000 fr. Cfp chacun à Lusia B..., Alefosio Y... et Sekonita C..., grands-parents de Pésamino X....
PROCEDURE D'APPEL
Par requête déposée le 18 mai 2011 au greffe de la cour les consorts X..., B..., Y... et C... ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leur mémoire ampliatif d'appel daté du 20 juin 2011, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en disant que les indemnités allouées ne seront pas réduites de moitié et en leur accordant la totalité des sommes demandées, outre la somme de 200 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs recours ils font valoir, pour l'essentiel, que le comportement de Pésamino X... ne peut être analysé comme fautif, car il est intégralement imputable à l'agression de son meurtrier.
Par écritures déposées en réponse le 23 mars 2012 le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) conclut à la confirmation du jugement déféré, et, à titre incident, demande à la cour de juger que la CIVI a statué ultra petita s'agissant de l'indemnisation des deux frères et de la soeur de la victime, qui n'avaient sollicité en première instance qu'une indemnisation de 1 200 000 fr. Cfp chacun.
Le FGTI souligne que :
- le comportement agressif, provoquant et violent de feu Pésamino X..., à la suite d'une première altercation avec plusieurs individus, s'analyse en une faute de sa part au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ayant pour conséquence de limiter le montant de l'indemnisation des dommages de ses ayants droits ;
- la CIVI, juridiction autonome, statue sur le droit à indemnisation et le préjudice sans être liée par une décision pénale antérieure.
Par conclusions du 13 juin 2012, ministère public s'en rapporte à la justice.
SUR QUOI, LA COUR :
En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque (...) ces faits ont entraîné la mort.
Le dernier alinéa de ce texte dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Les ayants droits de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation de leur propre préjudice selon les règles du droit commun.
En l'espèce, les faits de la cause sont résumés de la manière suivante dans l'ordonnance de mise en accusation de Célestin Z... du 26 mai 2008, dont les éléments ne sont pas contestés dans le cadre du présent litige : « Le 19 décembre 2005 un groupe de jeunes mélanésiens composé de Célestin Z... (et sept autres jeunes) se rendaient à la rivière du Mont Mou à Païta où ils consommaient de l'alcool. En revenant en fin d'après-midi, ils passaient devant le lotissement Scheffleras où des wallisiens et quelques mélanésiens, garçons et filles, jouaient au volley-ball (...) A..., ivre, se mettait à insulter les wallisiens et sortait un couteau avec lequel il se mettait à couper le filet de volley.
Il s'en prenait ensuite à Pesamino X..., âgé de 21 ans, à qui il tentait de donner des coups de son poing armé du couteau, ne parvenant qu'à couper le T-shirt de son adversaire qui répliquait de deux coups de poings.
Pésamino X... recevait le renfort de son cousin mais tous deux devaient prendre la fuite se trouvant en infériorité numérique, A... recevant le renfort des jeunes de son groupe.
Pésamino X... était poursuivi par A... et Célestin Z... armés de couteaux et qui lui lançaient des pierres.
Il parvenait toutefois à leur échapper et, arrivé chez lui, s'armait d'un sabre pour retourner sur les lieux en voiture avec son père.
Il allait alors vers les perturbateurs faisant de grands moulinets avec son sabre d'abattis à l'encontre de Charles G... qui n'était pas atteint puis de Glenn H... qui recevait deux coups du plat de la lame sur son sac à dos et aurait été légèrement entaillé sous un oeil.
Célestin Z... voyant cela prenait son poignard dans son sac, s'avançait vers Pésamino X... et le blessait avec son arme.
À nouveau poursuivi et victime de jets de pierres Pésamino X... parvenait toutefois à rentrer chez lui mais décédait quelques minutes plus tard des suites de ses blessures ».
Dans ces circonstances, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges, ayant retenu que Pésamino X... a contribué par son comportement à la réalisation des dommages, et que le Fonds de garantie était donc légitime à opposer à ses ayants droits une réduction à hauteur de moitié du montant des réparations auxquelles ils peuvent prétendre.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ses dispositions concernant les indemnisations du père et la mère de la victime directe et de ses grands-parents.
S'agissant de ses frères et de sa soeur, ceux-ci avaient sollicité une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 1 200 000 fr. Cfp chacun, de sorte qu'en évaluant leur préjudice à la somme de 1 500 000 fr. Cfp chacun, avant de leur opposer la faute de la victime directe, la CIVI a statué ultra petita comme le relève le Fonds de garantie.
La cour est en mesure d'évaluer le préjudice de chacun des frères et de la soeur du Pésamino X... à la somme de 1 200 000 fr. Cfp.
Les autres indemnisations ne sont pas contestées dans leurs évaluations avant réductions du fait de la faute de la victime.
Compte tenu de cette faute, la cour est en mesure de déterminer comme suit les sommes qui doivent, en définitive, être allouées aux appelants :
1 000 000 de francs cfp chacun pour le père et la mère de Pésamino X... ;
600 000 fr. Cfp pour chacun de ses frères et de sa soeur ;
350 000 fr. Cfp à chacun de ses grands-parents.
Les appelants ne peuvent voir le Fonds de garantie condamné au paiement de frais irrépétibles.
Les dépens doivent rester à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2011 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il a :
Fixé le montant des réparations au titre du préjudice moral comme suit :
2 000 000 de francs cfp chacun en ce qui concerne Renore X... et Paola Y...,
700 000 fr. Cfp chacun en ce qui concerne Lusia B..., Alefosio Y... et Sekonita C...
Dit que les indemnités allouées seront réduites de moitié compte tenu du comportement de la victime directe,
En conséquence, alloué les sommes suivantes :
1 000 000 de francs cfp chacun pour Renore X... et Paola Y...,
350 000 fr. Cfp chacun à Lusia B..., Alefosio Y... et Sekonita C...,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public,
Réforme ce jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Fixe le montant des réparations au titre du préjudice moral à 1 200 000 francs cfp chacun en ce qui concerne Tuane, Manuel et Kelena X...,
Dit que leurs indemnités seront réduites de moitié compte tenu du comportement de la victime directe,
En conséquence leur alloue à chacun la somme de 600 000 fr. Cfp ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment