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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/12652

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12652

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT SUR REQUÊTE DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/535 Rôle N° RG 24/12652 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN26B [G] [X] C/ [3] S.A.S. [4] S.A.S. [6] Copie exécutoire délivrée le : 19 décembre 2024 à : - Me Maud DAVAL-GUEDJ- SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ - avocat au barreau d'Aix en Provence - Me Olivier GELLER, avocat au barreau de Marseille - Me Emmanuelle SAPENE - SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de Paris - [3] Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 12 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/198. APPELANT Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1] ayant Me Maud DAVAL-GUEDJ- SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ - avocat au barreau d'Aix en Provence INTIMEES [3], demeurant [Adresse 5] S.A.S. [4], demeurant [Adresse 8] ayant Me Olivier GELLER, avocat au barreau de Marseille S.A.S. [6], demeurant [Adresse 7] ayant Me Emmanuelle SAPENE - SELAS PECHENARD & Associés - avocat au barreau de Paris *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 12 septembre 2024, dans le litige opposant M. [X], partie appelante, à la SAS [6] et la SAS [4], parties intimées, et la [2], intervenant volontairement; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [X], datée du 14 octobre 2024, et tendant à la rectification de l'erreur contenue au dispositif de l'arrêt, en ce qu'il est indiqué 'qu'en conséquence, l'indemnisation des préjudices de M. [X] dans leur globalité est fixée au montant de 135.148,75 euros', alors que la somme des montants d'indemnisation des différents chefs de préjudice énumérés dans les mentions précédentes du dispositif est égale à 184.348,75 euros; Vu la tranmission de la requête à l'ensemble des parties par soit-transmis du greffe de la cour le 5 novembre 2024, aux fins d'éventuelles observations avant le 28 novembre 2024, Vu l'absence d'observations particulières indiquée par Maître Sapene, avocat de la SAS [6], par message communiqué par la voie électronique le 21 novembre 2024, Vu que la [2] s'associe à la requête en rectification d'erreur matérielle par mail adressé au greffe de la cour le 28 novembre 2024; Vu l'absence d'observations de la SAS [4] dans le délai imparti jusqu'au 28 novembre 2024; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt qu'il est mentionné 'qu'en conséquence, l'indemnisation des préjudices de M. [X] dans leur globalité est fixée au montant de 135.148,75 euros', alors pourtant que la somme des montants d'indemnisation des différents chefs de procédure énumérés dans les mentions précédentes du dispositif en ces termes : 'Confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [X] comme suit : - 35.000,00 euros au titre des souffrances endurées, - 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique, - 925,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, - 25.927,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 4.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, - 8.000,00 euros au titre du préjudice d'établissement, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément et de la perte d'une chance de promotion professionnelle, Infirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'assistance par tierce personne à 46.768 euros, et l'indemnisation de l'assistance à expertises à 9.600 euros Statuant à nouveau, Fixe l'indemnisation du préjudice d'assistance par tierce-personne à 46.496 euros, Fixe l'indemnisation du préjudice d'assistance à expertises à 10.800 euros, Y ajoutant, Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 49.200 euros,' est égale à 184.348,75 euros. Il s'en suit qu'il s'agit d'une erreur matérielle. Il convient donc d'ordonner la rectification de l'arrêt. En conséquence de la rectification de l'erreur matérielle, l'instance étant clôturée, l'affaire devra être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputé contradictoire, Rectifie l'arrêt de la cour prononcé le 12 septembre 2024 en ce que la mention libellée comme suit en page 13 de l'arrêt,dans le dispositif : 'qu'en conséquence, l'indemnisation des préjudices de M. [X] dans leur globalité est fixée au montant de 135.148,75 euros', doit être remplacée par la mention suivante : 'qu'en conséquence, l'indemnisation des préjudices de M. [X] dans leur globalité est fixée au montant de 184.348,75 euros', Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties, Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat en vertu de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale, Rappelle que l'instance est clôturée et que l'affaire doit être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe de la cour. Le greffier La présidente

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