Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02888
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/09/2024
Dossier : N° RG 23/02816 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVKY
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[D] [B]
C/
S.A. PACIFICA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-04950 du 17/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/000234
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [P] [G], assuré auprès de la SA Pacifica, est entré en collision avec le véhicule de Monsieur [D] [B], assuré par la SA MAAF, qui tractait une remorque cuisine.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, M. [B] a fait assigner la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment :
- de voir ordonner que la SA Pacifica remette en état, à sa charge, la remorque cuisine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 15 jours,
- de voir ordonner une expertise automobile sur le véhicule tracteur et la remorque,
- de voir condamner la SA Pacifica à lui verser une provision ad litem de 2 500 euros, ainsi qu'une provision de 13 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- de voir condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2023 (RG n°23/00234), le juge des référés a :
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procédé M. [R], avec pour mission de :
- de procéder à l'examen du véhicule remorque Carava objet du litige,
- dire s'il a fait l'objet d'un entretien normal au regard de son kilométrage,
- de vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d'assurances qui ont pu en avoir connaissance,
- de décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
- dans l'affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition,
- en rechercher les causes, notamment celles en lien avec l'accident du 17 octobre 2022,
- pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à l'accident, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s'ils étaient décelables par l'acquéreur notamment dans le cadre d'un essai et ou d'un examen du véhicule par un profane ou s'ils pouvaient constituer un vice caché,
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage, et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
- d'indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,
- le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l'acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,
- fixé les modalités techniques de l'intervention de l'expert,
- débouté M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [B] aux dépens.
S'agissant de la demande de remise en état de la remorque, le juge a retenu, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, que l'expertise diligentée par l'assureur de M. [B] n'a pas abouti quant aux modalités de remise en état de la remorque. Si l'expert a chiffré dans son rapport le montant des frais de remise en état
de la remorque à la somme de 8 301 euros, il n'est pas précisé les suites données à ce rapport.
Aucune demande d'indemnisation ou de remise en état de sa remorque n'est produite de la part de M. [B] envers la SA Pacifica, de sorte qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite tiré d'une absence de diligence des assureurs.
Le péril imminent n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'est pas établi que les denrées sont toujours présentes dans la remorque et que M. [B] est empêché d'y accéder pour procéder au nettoyage.
Sur les demandes d'expertise des véhicules, le juge a retenu, se fondant sur les articles 145 et 146 du code de procédure civile, que s'agissant du véhicule tracteur Land Rover, M. [B] ayant accepté de le vendre en connaissance de cause, il n'était pas justifié d'un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire sur la valeur du véhicule, a posteriori, et qu'en revanche s'agissant du véhicule remorque, l'expertise est justifiée du fait que le rapport d'expertise amiable ne précise pas les modalités d'évaluation du chiffrage de réparations, qui peut donc être contredit par une expertise contradictoire.
S'agissant des demandes de provision ad litem et au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation, le juge a retenu, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, que l'expertise engagera des frais pour M. [B] qui la sollicite, et que s'il est constant qu'il a subi un préjudice de perte d'exploitation, l'obligation d'indemnisation de la SA Pacifica n'est pas établie sans contestation sérieuse, alors même que l'assureur de M. [B] a indemnisé ce préjudice à hauteur de 4 037 euros, et qu'il n'est pas établi qu'il ait été d'un montant supérieur.
Par déclaration du 20 octobre 2023 (RG n°23/02816), M. [B] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle l'a :
- débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [D] [B], appelant, entend voir la cour :
- recevoir ses demandes et rejeter toute demande d'irrecevabilité à l'encontre de ses prétentions,
- confirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procédé M. [R], avec pour mission de :
- de procéder à l'examen du véhicule remorque Carava objet du litige,
- dire s'il a fait l'objet d'un entretien normal au regard de son kilométrage,
- de vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d'assurances qui ont pu en avoir connaissance,
- de décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
- dans l'affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition,
- en rechercher les causes, notamment celles en lien avec l'accident du 17 octobre 2022,
- pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à l'accident, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s'ils étaient décelables par l'acquéreur notamment dans le cadre d'un essai et ou d'un examen du véhicule par un profane ou s'ils pouvaient constituer un vice caché,
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage, et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
- d'indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,
- le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l'acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,
- fixé les modalités techniques de l'intervention de l'expert,
- réformer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle l'a :
- débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner à la SA Pacifica de remettre la remorque cuisine en état d'être expertisée, en faisant appel à une société de nettoyage à sa charge, dans les 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 8 556,32 euros à titre de provision ad litem,
A titre subsidiaire,
- condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 11 436,32 euros à titre de provision ad litem en incluant le devis de nettoyage qui sera à la charge de M. [B],
En tout état de cause,
- condamner la SA Pacifica à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 40 000 euros, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable,
- condamner la SA Pacifica à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance,
- condamner la SA Pacifica à lui payer les dépens exposés en première instance,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner la SA Pacifica à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Pacifica à lui payer les dépens exposés en cause d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de l'article L. 211-9 du code des assurances, et des articles 145, 489 et 835 du code de procédure civile :
- que les denrées alimentaires sont toujours présentes dans l'habitacle, caractérisant l'existence d'un péril imminent, ce qui suffit à justifier la remise en état du véhicule remorque préalablement à l'expertise judiciaire, sans que la victime n'ait à assurer ces frais,
- que sa situation économique est obérée depuis l'accident dès lors que son activité professionnelle est interrompue,
- que le droit à indemnisation intégrale a été reconnu par le versement de provisions par la SA MAAF, et est acquis dès lors qu'il n'a commis aucune faute,
- que ses pertes de gains sont en augmentation continue dès lors qu'il est privé de son outil de travail, pour atteindre la somme de 43 506,06 euros après déduction de la provision dérisoire déjà versée de 4 037 euros,
- que les frais d'instance seront in fine supportés par l'assurance débitrice, ce qui justifie l'octroi d'une provision ad litem,
- que le juge des référés est compétent pour se prononcer sur l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il a adressé des demandes de provision à l'assurance dès novembre 2022,
- qu'il a démontré un intérêt légitime à agir en qualité de victime et ne saurait donc être considéré comme partie perdante au litige de sorte qu'il puisse être condamné aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SA Pacifica, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [B] de sa demande de provision ad litem,
- débouter M. [B] de sa demande de provision à valoir sur ses pertes économiques,
- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- débouter M. [B] de sa demande supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
- que s'agissant de la demande de remise en état de la remorque, aucune demande d'indemnisation n'a été adressée par M. [B] à la SA Pacifica, qui ne saurait être condamnée à une obligation de faire, la loi Badinter ayant un caractère indemnitaire, et que M. [B] était en mesure de faire procéder au nettoyage lui-même et d'adresser la facture à son assureur qui gère le sinistre afin de faciliter l'indemnisation, de sorte que la demande de remise en état de la remorque n'a pour seul objet que de pallier la carence de M. [B],
- que s'agissant de la demande de provision à valoir sur la perte économique, elle se base sur un calcul faux dans son principe, l'indemnisation ne pouvant porter que sur une perte de bénéfice, et dans son détail, dès lors qu'il ne tient pas compte des frais et charges que M. [B] n'a pas eu à s'acquitter,
- qu'il n'a pas produit les pièces comptables demandées par son assureur, et ne justifie pas du lien entre ses prêts et la perte de chiffre d'affaires,
- que la demande de provision ad litem à hauteur de 8 556 euros n'est pas justifiée, dans son principe, ni dans son montant, qui n'est objectivé par aucun devis,
- que M. [B] n'a jamais sollicité la SA Pacifica à titre amiable, et a lui-même souhaité judiciariser la procédure,
- qu'il ne produit aucune preuve des frais qu'il aurait dû exposer en cause d'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
En appel, il n'est plus sollicité l'expertise du véhicule tracteur, demande qui a été rejetée par le juge des référés.
Sur la demande de prise en charge du nettoyage du véhicule remorque :
La demande avait été faite uniquement en nature devant le premier juge et en appel, il a été demandé subsidiairement la condamnation au paiement de la somme de 2 880 € qui en est l'accessoire.
Il est sollicité par M. [B] la remise en état du véhicule remorque à usage de restauration ambulante, souillé à l'occasion de l'accident de la circulation du 17 octobre 2022 et qui a vu se décomposer les denrées alimentaires qui y étaient entreposées.
Alors même qu'il y a urgence à nettoyer ce véhicule du fait du dépérissement des denrées alimentaires et de la nécessité de procéder au nettoyage avant l'expertise, il n'incombe pas à la société Pacifica de procéder elle-même au nettoyage du véhicule dès lors qu'il s'agit d'une société d'assurances et qu'elle n'est pas qualifiée à cet effet.
Aussi, l'injonction en nature ne peut prospérer et l'ordonnance sera confirmée sur le rejet de cette demande.
En revanche, dès lors que la société Pacifica est l'assureur de l'auteur de l'accident dont elle ne conteste pas la responsabilité et dont M. [B] a été victime, il lui appartient de supporter le coût de ce nettoyage, sans qu'une contestation sérieuse ne puisse être opposée en application de l'article 835 du code de procédure civile. La société Pacifica ne peut exiger d'une part que la victime procède elle-même à cette tâche ou qu'elle en fasse l'avance des frais, eu égard au principe de la réparation intégrale qui incombe à l'auteur responsable.
Aussi, la société Pacifica sera condamnée à payer la somme de 2 880 € TTC correspondant au devis de les débarrasseurs de l'extrême du 11 janvier 2023 pour le nettoyage du véhicule remorque.
Sur la provision :
Il est sollicité une provision de 40 000 € du fait de l'interruption de l'exploitation du food truck de M. [B] qui était au moment de l'accident auto-entrepreneur et exerçait une activité de restauration ambulante.
Le cabinet comptable de M. [B], Fiducial a établi une attestation en vertu de laquelle M. [B] avait commencé son activité courant mai 2022, avec un chiffre d'affaires de 4 914,36 € en juin, 3 258,44 € avec une fermeture de dix jours, 2 651,86 € avec une fermeture de dix jours, 2 863,55 € et 1 907,38 e jusqu'au 15 octobre 2022.
Il est évident que la perte d'exploitation ne peut être équivalente au chiffre d'affaires et celle-ci doit être estimée par rapport à la marge brute. Celle-ci doit être calculée par le chiffre d'affaires HT diminuée du coût de revient de la vente. M. [B] ne peut donc prétendre que le chiffre d'affaires doit être indemnisé à hauteur de 70% alors qu'il estime que les 'recettes' se répartissent entre 30% de denrées alimentaires, 40% de frais fixes et 30% de rémunération du personnel. Il ne donne ainsi aucun élément sur le coût de revient de ses ventes, la seule production de ses mensualités de prêts à hauteur de 838,10 € par mois étant insuffisante.
Toutefois, le préjudice professionnel est certain dès lors qu'il s'agissait de la source de revenus de M. [B]. Seule une provision limitée à 500 € par mois à défaut d'élément portant sur sa déclaration de revenus ou auprès des organismes sociaux sera accordée.
La société Pacifica, assureur de l'auteur responsable de l'accident est tenue à une réparation intégrale et ne peut s'en exonérer au prétexte que la MAAF, propre assureur de M. [B] lui a déjà versé une somme de 4 037 € au titre du préjudice d'exploitation le 8 décembre 2022. La société Pacifica sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 7 463 €, arrêtée à la date du présent arrêt, déduction faite de la somme de 4 037 €, versée par la MAAF, propre assureur de M. [B].
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la provision ad litem :
Il est sollicité la somme de 8 856,32 € au titre des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 7 156,32 € et 1 400 € de frais de médecin conseil.
Ces frais sont avérés par le devis de M. [R], expert judiciaire et les honoraires du médecin assistant M. [B] à l'expertise médicale.
Dès lors que la société Pacifica ne conteste pas sa garantie, il n'existe aucune contestation sérieuse à ce que la provision ad litem soit allouée à M. [B].
La société Pacifica sera donc condamnée au paiement de cette somme soit un total de 11 436,32 € comprenant en outre les frais de nettoyage précités et l'ordonnance infirmée sur ce point.
L'équité commande d'allouer à M. [B] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de première instance seront laissés à la charge de M. [B] puisqu'il a intérêt à la mesure d'instruction prononcée mais celui-ci se voyant allouer des provisions en cause d'appel, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société Pacifica.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [B] de ses demandes de provisions,
statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M. [D] [B] la somme de 7 463 € au titre de la provision indemnitaire et 11 436,32 € à titre de provision ad litem,
CONFIRME pour le surplus les dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M. [D] [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE