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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-12.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.350

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Aimé A..., 2°/ Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de Mlle Antoinette, Carmen X..., demeurant à la Maison de retraite de Beaumont de Lomagne, ..., prise en sa qualité de légataire universelle de Michel X..., décédé le 7 janvier 1995 à Beaumont-de-Lomagne, défenderesse à la cassation ; M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A..., a déposé au greffe, le 12 mars 1996, des conclusions d'intervention volontaire ; L'Union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne, agissant en sa qualité de tuteur de Mme X..., a déposé au greffe, le 14 février 1997, des conclusions d'intervention volontaire ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A... et de M. Y..., ès qualités, de Me Roger, avocat de Mlle X... et de l'Union départementale des associations familiales du Tarne-et-Garonne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., d'une part, et à l'Union départementale des associations familiales de Tarn-et-Garonne, d'autre part, de leur intervention volontaire ; Attendu que les époux A... se sont pourvus en cassation le 3 mars 1995 contre un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse ; Attendu que, par jugement du 19 juin 1996, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de M. A... et nommé M. Y... en qualité de liquidateur; que l'instance est donc interrompue conformément à l'article 369 du nouveau Code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci, peu important que M. Y... soit déjà intervenu en sa qualité, inopérante, de représentant des créanciers, M. A... n'étant pas alors dessaisi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance, impartit aux parties un délai de 2 mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai desdites diligences, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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