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Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/00116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00116

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

ARRET No du 12 MARS 2008 R. G : 06 / 00116 R-JMC Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2005 Autres de R. G : X... C / FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT APPELANT : Monsieur Guy X... ... ... assisté de Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau D'AGEN INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2008, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2008 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'offre d'indemnisation faite par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE à Guy X... le 12 décembre 2005, Vu la déclaration d'appel de Guy X... déposée au greffe le 6 février 2006, Vu l'arrêt mixte rendu par la Cour le 10 janvier 2007 déclarant recevable l'appel de Guy X..., Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour le 2 mai 2007 ordonnant une expertise médicale de la victime, Vu le rapport de l'expert Jean Claude A... déposé au greffe le 18 juillet 2007, Vu les écritures de Guy X... déposées au greffe le 18 septembre 2007, Vu les écritures du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE déposées au greffe le 3 octobre 2007, * * * MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Guy X..., né le 30 décembre 1948, a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il a fait l'objet d'un diagnostic de plaques pleurales le 22 novembre 2001 ; qu'il a saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE d'une demande d'indemnisation ; Attendu que ce dernier lui a fait les offres suivantes : - préjudice patrimonial : . incapacité barème FIVA : 5 % rente capitalisée 8. 244, 75 euros -préjudice extra-patrimonial : . préjudice moral : 1. 720 euros porté à 18. 000 euros dans ses écritures, . préjudice physique : 600 euros porté à 1. 000 euros dans ses écritures, . préjudice d'agrément : 700 euros porté à 5. 000 euros dans ses écritures. Attendu que Guy X... conteste le montant de cette indemnisation ; qu'il demande à la Cour de fixer à 20 % son taux d'incapacité d'évaluer à la somme de 50. 000 euros son préjudice moral, 10. 000 euros son préjudice physique et 10. 000 euros son préjudice d'agrément ; qu'il réclame en outre la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Sur le préjudice patrimonial : Attendu que l'expert le docteur A... conclut dans son rapport établi le 14 juillet 2007 que Guy X... " est porteur d'une asbestose pleurale et parenchymateuse en relation avec une activité professionnelle dans le claorifugeage et le retentissement fonctionnel respiratoire justifie une IPP de 20 % selon les barèmes du FIVA ; mais que l'expert n'indique pas que ce taux d'IPP n'a été atteint qu'au jour de son expertise ; Attendu qu'il ressort des écritures de Guy X... et des pièces produites que le docteur Alain Y... qui avait constaté chez son patient des épaississements pleuraux bilatéraux a relevé le 13 janvier 2005 une aggravation de son état par rapport à la consultation qu'il avait pratiquée le 6 mars 2003 et conclu à l'existence d'une asbestose ; que l'expert dans son rapport dont les conclusions ne sont pas contestées indique qu'il s'est fondé sur les résultats d'un scanner thoracique pratiqué au mois de février 2005 ; que cet examen a corroboré les dires du médecin traitant de la victime ; Attendu en conséquence qu'il convient de fixer à 5 % le taux d'IPP de Guy X... à compter du 22 novembre 2001 jusqu'au 12 janvier 2005 et à 20 % à compter de cette date ; Sur le préjudice extra-patrimonial : - sur le préjudice physique : Attendu qu'il résulte des pièces produites Guy X... souffre depuis plusieurs années de douleurs thoraciques qui ne peuvent être uniquement imputées à la hernie hiatale dont il est atteint ; qu'il s'essouffle facilement ; que la somme de 1000 proposée par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE est insuffisante pour réparer ce chef de préjudice ; qu'il convient de la porter à 5 000 euros ; - sur le préjudice moral : Attendu que Guy X... est né le 30 décembre 1948 ; que sa maladie a été constatée alors qu'il était âgé de cinquante trois ans ; qu'il ressort du certificat médical du docteur François D... qu'il présente une état anxiodépressif réactionnel nécessitant un traitement ; qu'en l'état de ces éléments il subit un préjudice moral que la somme de 18. 000 euros proposée par le FONDS est insuffisante pour réparer ; qu'il convient de lui allouer celle de 30. 000 euros ; - sur le préjudice d'agrément : Attendu qu'il résulte des attestations produites que sa maladie empêche l'appelant de s'adonner à la chasse et de pratiquer la plongée sous marine ; que ces éléments justifient, eu égard à son âge, que la somme de 5. 000 euros proposée par l'intimé pour réparer son préjudice d'agrément soit portée à 8. 000 euros ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Guy X... les sommes par lui exposées devant la Cour ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Fixe à 5 % le taux de l'incapacité permanente de Guy X... à compter du 22 novembre 2001 jusqu'au 12 janvier 2005 et à 20 % à compter de cette date, Dit que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE devra l'indemniser de ce préjudice conformément à son barème, Alloue à Guy X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) en réparation de son préjudice physique, celle de TRENTE MILLE EUROS (30. 000 euros) en réparation de son préjudice moral et celle de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros) en réparation de son préjudice d'agrément, Dit que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE devra verser ces sommes à Guy X... ainsi que celle de MILLE CINQ CENTS (1. 500 euros) au titre des frais irrépétibles, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 06 / 00116 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT X... Rep / assistant : Me Edouard MARTIAL (avocat au barreau D'AGEN) C / FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Rep / assistant : Me Alain TUILLIER (avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 10

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