Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 952 F-D
Pourvoi n° P 15-20.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Autocaravans Rimor SpA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie),
2°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 3] (Italie), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rimor SpA,
contre deux arrêts rendus le 12 novembre 2014 et 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Ypo Camp-Sublet et fils, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Autocaravans Rimor et de M. [K], ès qualités, de Me Bertrand, avocat de la société Ypo Camp-Sublet et fils, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Aurocaravans Rimor, contre deux décisions rendues les 12 novembre 2014 et 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 avril 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Autocaravans Rimor et M. [K], ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
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