Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYFR
Enrôlement du 16 Mars 2023
assignation du 15 Mars 2023
Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS du 07 Février 2023
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ensemble représentés par la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [J] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ensemble représentés par la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 mai 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 21 Juin 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] (ci-après époux [S]) ont fait construire une maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 7] (Hérault).
En 2016, ils ont déclaré à leur assurance dommage ouvrage, AXA, un sinistre consistant en des fissures intérieures et extérieures.
Après expertise, AXA a proposé une indemnisation correspondant à un renforcement partiel avec injection de résine.
En janvier 2019, les époux [S] ont accepté l'indemnisation proposée par AXA, à hauteur de 29 241,30 €.
Ils n'ont toutefois pas fait réaliser les travaux préconisés.
Le 30 juin 2021, les époux [S] ont cédé cette maison à Monsieur [E] [T] et Madame [B] [D] (ci-après consorts [T]-[D]) pour un montant de 257 000 €.
Par courrier du 31 août 2021, les consorts [T]-[D] se sont plaints auprès des époux [S] de la présence de fissures sur la maison.
Par ordonnance de référé du 19 août 2022, un expert judiciaire a été désigné.
Les consorts [T]-[D] ont sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque pour un montant de 150 000 euros.
Cette autorisation leur a été accordée par ordonnance du 20 septembre 2022 prise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers.
L'inscription d'hypothèque provisoire a été dénoncée aux époux [S], le 13 octobre 2022.
Par assignation du 25 octobre 2022, les époux [S] ont sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers la rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2022.
Par jugement du 7 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
' rétracté l'ordonnance du 20 septembre 2022 prise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers ;
' donné, en conséquence, mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise en vertu de cette ordonnance sur l'immeuble situé [Localité 10], section AB n°[Cadastre 3] et dénoncée aux époux [S] le 13 octobre 2022 ;
' ordonné la radiation de cette inscription par le conservateur des hypothèques compétent ;
' condamné les consorts [T]-[D] aux dépens et à payer aux époux [S] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappellé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Les consorts [T]-[D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 février 2023.
En parallèle, par acte d'huissier du 15 mars 2023, les consorts [T]-[D] ont assigné en référé les époux [S] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier afin de voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du 7 février 2023.
A l'audience du 17 mai 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [B] [D], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et ont demandé au premier président, de :
' suspendre l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du 7 février 2023,
' condamner les époux [S] aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque et à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Monsieur [E] [T] et Madame [B] [D] font valoir que :
' il est apparu après la décision du juge de l'exécution des publications d'annonce montrant la façade des époux [S] et faisant apparaître qu'en réalité ils mettaient en vente leur seul bien immobilier ainsi qu'en atteste le constat de Me [H] du 8 mars 2023 ;
' la concomitance de cette vente cachée avant la procédure JEX et l'action en dol, montre que les époux [S] entendent supprimer toute solvabilité immobilière ce qui constitue un risque pour la créance.
A l'audience du 17 mai 2023, Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] représentés leur conseil, se sont référés à leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et ont demandé au premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
' constater l'irrecevabilité de la demande des consorts [T]-[D],
' débouter les consorts [T]-[D] de toutes leurs demandes,
' condamner les consorts [T]-[D] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] font valoir que la demande est irrecevable, car les consorts [T]-[D] n'avaient formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Les parties se sont fondées à tort sur l'article 514-3 du code de procédure civile alors que le sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution est soumis à un régime particulier décrit dans le code des procédures civiles d'exécution.
L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose, en effet, que:
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le juge de l'exécution a rétracté une autorisation de sûreté judiciaire (Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 12-18.255, publié).
Or, tel est le cas en l'espèce puisque par jugement du 7 février 2023, le juge de l'exécution de Béziers a rétracté son ordonnance sur requête du 20 septembre 2022 autorisant les consorts [T]-[D] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S].
Dès lors, la demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers est irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] [T] et Madame [B] [D] seront condamnés aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons Monsieur [E] [T] et Madame [B] [D] irrecevables en leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers ;
Condamnons Monsieur [E] [T] et Madame [B] [D] aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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