Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-12.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.285
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François B..., demeurant ...,
2 / M. Maurice Z..., demeurant ...,
3 / M. Gérard A..., demeurant ...,
4 / M. Y... Voituriez, demeurant Les Mas X..., route de Novel, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre - section B), au profit de la société Polyclinique des Fleurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de MM. B..., Z..., A... et de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Polyclinique des Fleurs, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que MM. B..., Z..., A... et C..., médecins (les médecins), ont signé deux conventions avec la société Polyclinique des Fleurs (la polyclinique) afin d'exploiter dans cet établissement un cabinet de radiologie et un cabinet d'échographie ;
que la Polyclinique a assigné les médecins en nullité des conventions ;
Attendu que pour déclarer cette action recevable, l'arrêt retient que les parties ont renoncé implicitement, devant l'échec des tentatives de rapprochement à la clause leur imposant, avant toute procédure contentieuse, de soummettre leur différend à un conciliateur et que les médecins ne peuvent reprocher à la polyclinique de les avoir assignés devant le Tribunal au début de l'année 1991, dès lors qu'eux-mêmes n'avaient pas rapidement désigné un conciliateur dans un litige qui était né au cours des mois de mai et juin 1990, étant observé que la procédure de conciliation doit être rapide et courte, le délai imparti aux conciliateurs par les conventions pour faire leurs propositions après leur désignation n'étant que de trois mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la volonté des médecins de renoncer à la procédure préalable de conciliation ne pouvait pas se déduire du seul fait qu'ils ne l'avaient pas mise en oeuvre avant d'être assignés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Polyclinique des Fleurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1972
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