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Cour de cassation, 18 juillet 1988. 86-15.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.883

Date de décision :

18 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DROME, 26 F, dont le siège social est à Valence (Drôme 26024), avenue Président Herriot, B.P. 1000, en cassation d'une décision rendue le 29 mai 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Claude Y..., demeurant ... à Bourg-lès-Valence (Drôme), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, les articles 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ; Attendu qu'en dehors des cas prévus par le second de ces textes les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction compétente ; Attendu que pour condamner la caisse primaire à prendre en charge les frais de transport exposés le 6 septembre 1984 par M. Y..., domicilié à Bourg-Les-Valence, pour se rendre en consultation au cabinet d'un ORL de Beziers, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que ce praticien avait obtenu des résultats thérapeutiques qui n'avaient pu l'être à Valence ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique avait estimé, dans un rapport clair et précis, que la consultation d'un ORL aurait pu se faire à Valence, en sorte que le transport litigieux n'avait pas été imposé par les nécessités d'un traitement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;

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