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Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-60.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.455

Date de décision :

29 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Manutention terminal Nord développement (MTND), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Groupement havrais de manutention de containeurs (GAMAC) GIE , société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la société Anciens éablissements Jean X..., société anonyme, dont le siège est ..., 4 / la société Générale de manutention portuaire (GMP), dont le siège est ..., 5 / la société Manutention terminal Nord (MTN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1997 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1 / du Syndicat général du transport CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Joseph Y..., demeurant 332, Ferme Gonfray, 76110 Ecrainville, 3 / du syndicat CGT des Ports et Docks, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Manutention terminal Nord développement (MTND), du Groupement havrais de manutention de containeurs (GAMAC) GIE, de la société Anciens établissements Jean X..., de la société Générale de manutention portuaire (GMP), de la société Manutention terminal Nord (MTN), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat général du transport CFDT et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, le 16 avril 1996, le Syndicat général du transport CFDT du Havre a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale composée des sociétés Groupement havrais de manutention de containeurs (GAMAC) GIE, anciens établissements Jean X... (X...) et Générale de manutention portuaire (GMP) ; que, le 14 avril 1997, ce même syndicat a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale composée des sociétés Manutention terminal Nord (MTND), GAMAC, X... et GMP ; que cette seconde désignation a d'abord été contestée par MTND, puis par les sociétés X... , GAMAC, GMP et Manutention terminal Nord (MTN), cette dernière ayant réclamé que soit reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre elle-même et les sociétés GMP et Gamac ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation formée par la société X... de la désignation du 14 avril 1997 et pour rejeter le recours formé par la société MTND, le jugement attaqué retient que la désignation, le 16 avril 1996, par le syndicat général du transport CFDT de M. Y... au sein de l'unité économique et sociale composée des sociétés GAMAC, X... et GMP, s'impose à la société X... qui ne l'a pas contestée et se trouve dès lors irrecevable à s'associer au recours formé par MTND pour un motif tenant au défaut d'unité économique et sociale avec GAMAC et GMP ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société X... , qui n'avait pas contesté la désignation du 16 avril 1996, avait néanmoins un intérêt à contester celle du 14 avril 1997 faite au sein d'une unité économique et sociale élargie, le tribunal d'instance, qui avait été saisi dans les délais légaux et qui devait statuer sur l'existence de l'unité économique et sociale invoquée en répondant aux moyens de la société X... , a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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