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Cour de cassation, 15 mars 2016. 15-80.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.685

Date de décision :

15 mars 2016

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Texte intégral

N° M 15-80.685 F-D N° 568 FAR 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [Z] [S], épouse [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé et rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite d'un contrôle conjoint de l'inspection du travail et de l'URSSAF, intervenu le 17 novembre 2011, Mme [S], gérante du restaurant à l'enseigne "[Établissement 1]", a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; que les juges du premier degré l'ayant déclarée coupable, l'intéressée a relevé appel, le ministère public et la partie civile relevant appel incident ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [S] coupable d'exécution d'un travail dissimulé entre le 28 août 2004 et le 17 novembre 2011 à [Localité 1], l'a en répression condamné au paiement d'une amende de 2 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que le 17 novembre 2011, il était procédé, dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) de la Nièvre, au contrôle du restaure [Établissement 1] à [Localité 1] ; que le contrôleur du travail et l'inspecteur du recouvrement (URSSAF) qui procédaient à ce contrôle constataient la présence d'une employée occupée à servir les clients ; qu'ils demandaient à Mme [H], gérante de l'établissement, l'identité de cette personne ; que la gérante leur déclarait qu'il s'agissait de Mme [B] [O] ; qu'ils demandaient à contrôler les documents et registres rendus obligatoires par la réglementation (registre unique du personnel, bulletins de salaire, contrats de travail, documents de décompte de la durée du travail, etc.) ; que la gérante leur répondait que les documents n'étaient pas tenus sur place, affirmant également ne pas tenir de documents de décompte de la durée du travail de ses employés ; qu'il était demandé à la gérante par les contrôleurs de leur faire parvenir le contrat de travail de Mme [O] ainsi que ses bulletins de salaires (BS) délivrés en 2011 ; que le 21 novembre les contrôleurs recevaient les documents suivants : - une fiche médicale d'aptitude de Mme [O], en date du 3 décembre 2009, laquelle précise que Mme [O] est affectée sur le poste de serveuse, - le contrat de travail de Mme [O], contrat de travail, à durée indéterminée, en vertu duquel Mme [O] a été embauchée en qualité de femme de ménage pour une durée hebdomadaire de 19,5 heures par semaine, soit 84,5 heures par mois ; que la répartition de la durée du travail de Mme [O] était mentionnée au contrat ; que les contrôleurs relevaient que le jeudi, jour de leur contrôle, Mme [O] était censée prendre son poste à 16 heures, et qu'elle effectuait le service de midi ; - les bulletins de salaires délivrés à Mme [O] en 2011, lesquels mentionnaient le seul salaire de base correspondant aux heures de ménage, soit 84,5 heures par mois ; que les contrôleurs notaient que sur les bulletins de salaires des mois de mai et juillet 2011, figuraient respectivement une prime exceptionnelle d'un montant de 390 euros et une prime TVA d'un montant de 214 euros ; que Mme [O] était invitée par les contrôleurs à un entretien, en dehors de la présence de son employeur, dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] le mercredi 18 janvier 2012, à 16 heures mais ne se présentait pas ; que les contrôleurs s'étant rendus à son adresse, elle refusait de répondre à leurs questions concernant ses conditions de travail, déclarant que ces dernières résultaient d'un arrangement avec son employeur, et qu'elle effectuait le service pour le compte du restaurant [Établissement 1] ; que le 24 février 2012, les contrôleurs étaient destinataires d'un renseignement selon lequel Mme [O] aurait été licenciée le lendemain ou surlendemain de leur contrôle ; qu'ils procédaient, en date du 110 avril 2012, à une audition de Mme [O] qui leur déclarait : - avoir été embauchée par Mme [H] en août 2004 comme femme de ménage, - que très vite, deux, trois mois après l'embauche, elle avait été amenée à faire le service, et ce tous les jours d'ouverture de l'établissement, midi et soir, - que cette activité s'ajoutait à celle du ménage, - qu'elle déjeunait au restaurant, - qu'hormis le paiement de la main à la main, un arrangement, au commencement de l'exécution de la prestation de services pour le compte du restaurant (150 euros en espèce), les heures de services n'étaient pas du tout rémunérées, - qu'elle avait effectivement démissionné le 17 janvier 2012, - qu'à l'occasion de cette démission, elle avait remis et signé un courrier mentionnant qu'elle s'engageait à ne pas poursuivre son employeur ; que Mme [H], qui était invitée par les contrôleurs à se présenter devant eux pour qu'ils recueillent ses observations, ne donnait pas suite ; que les contrôleurs relevaient également qu'à l'époque de son embauche, Mme [O] était reconnue travailleur handicapé, son handicap étant d'ordre mental ; que Mme [H] ayant adressé à la COTOREP, en date du 30 novembre 2004, une demande d'abattement de salaire, une enquête était menée par les services de l'inspection du travail qui émettaient, le 17 février 2005, un avis favorable pour un abattement de 20% ; que l'avis mentionne notamment que Mme [O] effectue le ménage dans le restaurant, nettoyage des vitres et des sols, et qu'occasionnellement, elle aide la patronne à remettre les nappes en place et aide parfois au service ; que sur le plan du handicap par rapport au travail, Mme [O] a besoin d'être encadrée en permanence dans la plupart de ses tâches, elles beaucoup aidée par son employeur, celui-ci allant même jusqu'à lui faire ses démarches personnelles si besoin et qu'elle ne prend aucune initiative ; que le 30 5 mars 2005, la COTOREP notifiait in fine au restaurant [Établissement 1] qu'un abattement de salaire au taux de 30% était autorisé du 30 novembre 2004 au 7 juillet 2008 ; que devant les gendarmes chargés de la continuation des investigations, Mme [H] déclarait que Mme [O], depuis quelques temps, s'essayait au service, à sa demande, car cela était plus intéressant, en plus il y avait des pourboires ; qu'elle affirmait que lorsqu'elle servait, Mme [O] effectuait le même nombre d'heures journalières que lorsqu'elle effectuait le ménage ; qu'elle affirmait de même ne pas avoir eu connaissance du handicap de Mme [O] au moment de son embauche tout en reconnaissant avoir ultérieurement bénéficié d'une prime à l'embauche en raison de ce handicap ; que récusant les déclarations de Mme [O] devant les contrôleurs du CODAF, elle soutenait que cette dernière organisait sa journée de travail comme elle l'entendait selon les besoins de l'entreprise, qu'elle ne l'avait jamais payée de la main à la main et que Mme [O] avait toujours signé ses bulletins de salaires, ce qui voulait dire qu'elle acceptait sa rémunération mensuelle, qu'en outre Mme [O] ne lui avait jamais rien réclamé ni avant, ni après son départ ; qu'également entendue par la gendarmerie, Mme [O] maintenait ses précédentes déclarations concernant ses conditions de travail au restaurant [Établissement 1] ; que devant les enquêteurs, M. [F] [N] déclarait être employé depuis six ou sept ans en qualité de cuisinier au restaurant [Établissement 1] où mme [O], selon ses indications, faisait le ménage et le service ; qu'en vertu de l'article 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme [O], en date du 28 juillet 2004, stipule que cette dernière a été engagée en qualité de femme de ménage pour une durée de travail de 84,5 heures mensuelles réparties en plages horaires selon les jours de la semaine ; que les bulletins de salaires versés au dossier comportent des indications conformes au contrat de travail concernant la durée de travail et la nature de l'emploi ; qu'il est constant que le jour du contrôle effectué par les agents du CODAFE de la Nièvre dans l'établissement [Établissement 1], Mme [O] était entrain d'effectuer le service, soit un travail ne correspondant pas à son emploi à une heure où elle était censée ne pas être présente dans l'établissement ; que l'enquête effectuée à partir de cette constatation a révélé que Mme [O] avait en réalité cumulé les tâches de ménage et de service, travaillant au-delà de l'horaire prévu au contrat de travail, à partir d'un arrangement avec son employeur ; que l'infraction de travail dissimulé est ainsi constituée (…) ; "et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il ressort du contrat de travail de Mme [O] que celle-ci a été engagée en qualité de femme de ménage du restaurant [Établissement 1] à hauteur de 19,5 heures par semaine, avec des horaires précisément définis ; qu'elle était cependant à un poste de serveuse lors du contrôle effectué hors de ses heures de travail contractuellement définies ; que Mme [H], dirigeante de l'établissement a indiqué que son employée avait souhaité s'essayer au service, activité permettant d'obtenir des pourboires, et que les heures passées à cette activité venaient en remplacement de celles prévues pour le ménage ; qu'il ressort cependant des déclarations de Mme [O], corroborées par celles de l'autre employé du restaurant, qu'elle cumulait en réalité les activités de ménage et de service ; qu'il peut être relevé que personne n'a été embauché pour effectuer les heures de ménages que Mme [O] aurait cessé de faire selon les déclarations de Mme [H] ; que l'argument selon lequel son licenciement pour cause réelle et sérieuse alors qu'elle aurait pu être licenciée pour faute établirait la bonne foi de l'employeur peut être également interprété comme la volonté de ménager les bonnes grâces d'une employée susceptible de faire des déclarations embarrassantes aux services enquêteurs après le contrôle ; qu'il est ainsi établi tant par le constat fait lors du contrôle que par des témoignages que Mme [O] a travaillé au-delà des heures prévues par son contrat de travail et régulièrement déclarées ; que les faits de travail dissimulé sont ainsi constitués à l'égard de l'employeur (…) ; "1°) alors qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sauf si cette mention résulte d'une convention collective ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ; que pour déclarer Mme [S] coupable de travail dissimulé dans son restaurant [Établissement 1], la cour d'appel a relevé que Mme [O] avait cumulé les tâches de ménage et de service, travaillant au-delà de l'horaire prévu à son contrat de travail et mentionné dans ses bulletins de salaires, à partir d'un arrangement avec son employeur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la mention de l'horaire indiqué ne résultait pas de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 dont le restaurant [Établissement 1] relevait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que pour déclarer la prévenue coupable de travail dissimulé pour la période de la prévention allant du 28 août 2004 au 17 novembre 2011, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur les déclarations de M. [N], cuisinier du restaurant, selon lesquelles Mme [O] faisait le ménage et le service, et sur le constat, le 17 novembre 2011, par les agents du CODAFE de la Nièvre que Mme [O] faisait le service à une heure où elle n'était pas censée être au restaurant ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue quand il ne résultait pourtant pas de ces éléments que la prévenue aurait, pour toute la durée de la prévention, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli par Mme [O], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que le délit de travail dissimulé est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant, pour déclarer coupable la prévenue du délit de travail dissimulé, à relever que Mme [O] avait en réalité cumulé les tâches de ménage et de services, travaillant au-delà de l'horaire prévu à son contrat de travail sans caractériser l'intention coupable de Mme [S], la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, pour la durée de la prévention, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, fait valoir l'existence d'une convention collective, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [S] coupable du délit d'obtention d'un travail non rémunéré par une personne vulnérable entre le 28 août 2004 et le 17 novembre 2011 à [Localité 1], l'a en répression condamné au paiement d'une amende de 2 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs, propres, que le 17 novembre 2011, il était procédé, dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) de la Nièvre, au contrôle du restaure [Établissement 1] à [Localité 1] ; que le contrôleur du travail et l'inspecteur du recouvrement (URSSAF) qui procédaient à ce contrôle constataient la présence d'une employée occupée à servir les clients ; qu'ils demandaient à Mme [Z] [H], gérante de l'établissement, l'identité de cette personne ; que la gérante leur déclarait qu'il s'agissait de Mme [O] ; qu'ils demandaient à contrôler les documents et registres rendus obligatoires par la réglementation (registre unique du personnel, bulletins de salaire, contrats de travail, documents de décompte de la durée du travail, etc.) ; que la gérante leur répondait que les documents n'étaient pas tenus sur place, affirmant également ne pas tenir de documents de décompte de la durée du travail de ses employés ; qu'il était demandé à la gérante par les contrôleurs de leur faire parvenir le contrat de travail de Mme [O] ainsi que ses bulletins de salaires (BS) délivrés en 2011 ; que le 21 novembre les contrôleurs recevaient les documents suivants : - une fiche médicale d'aptitude de Mme [O] en date du 3 décembre 2009, laquelle précise que Mme [O] est affectée sur le poste de serveuse, - le contrat de travail de Mme [O], contrat de travail, à durée indéterminée, en vertu duquel Mme [O] a été embauchée en qualité de femme de ménage pour une durée hebdomadaire de 19,5 heures par semaine, soit 84,5 heures par mois ; que la répartition de la durée du travail de Mme [O] était mentionnée au contrat ; que les contrôleurs relevaient que le jeudi, jour de leur contrôle, Mme [O] était censée prendre son poste à 16 heures, et qu'elle effectuait le service de midi ; - les bulletins de salaires délivrés à Mme [O] en 2011, lesquels mentionnaient le seul salaire de base correspondant aux heures de ménage, soit 84,5 heures par mois ; que les contrôleurs notaient que sur les bulletins de salaires des mois de mai et juillet 2011, figuraient respectivement une prime exceptionnelle d'un montant de 390 euros et une prime TVA d'un montant de 214 euros ; que Mme [O] était invitée par les contrôleurs à un entretien, en dehors de la présence de son employeur, dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] le mercredi 18 janvier 2012, à 16 heures mais ne se présentait pas ; que les contrôleurs s'étant rendus à son adresse, elle refusait de répondre à leurs questions concernant ses conditions de travail, déclarant que ces dernières résultaient d'un arrangement avec son employeur, et qu'elle effectuait le service pour le compte du restaurant [Établissement 1] ; que le 24 février 2012, les contrôleurs étaient destinataires d'un renseignement selon lequel Mme [O] aurait été licenciée le lendemain ou surlendemain de leur contrôle ; qu'ils procédaient, en date du 110 avril 2012, à une audition de Mme [O] qui leur déclarait : - avoir été embauchée par Mme [H] en août 2004 comme femme de ménage, - que très vite, deux, trois mois après l'embauche, elle avait été amenée à faire le service, et ce tous les jours d'ouverture de l'établissement, midi et soir, - que cette activité s'ajoutait à celle du ménage, - qu'elle déjeunait au restaurant, - qu'hormis le paiement de la main à la main, un arrangement, au commencement de l'exécution de la prestation de services pour le compte du restaurant (150 euros en espèce), les heures de services n'étaient pas du tout rémunérées, - qu'elle avait effectivement démissionné le 17 janvier 2012, - qu'à l'occasion de cette démission, elle avait remis et signé un courrier mentionnant qu'elle s'engageait à ne pas poursuivre son employeur ; que Mme [H], qui était invitée par les contrôleurs à se présenter devant eux pour qu'ils recueillent ses observations, ne donnait pas suite ; que les contrôleurs relevaient également qu'à l'époque de son embauche, Mme [O] était reconnue travailleur handicapé, son handicap étant d'ordre mental ; que Mme [H] ayant adressé à la COTOREP, en date du 30 novembre 2004, une demande d'abattement de salaire, une enquête était menée par les services de l'inspection du travail qui émettaient, le 17 février 2005, un avis favorable pour un abattement de 20% ; que l'avis mentionne notamment que Mme [O] effectue le ménage dans le restaurant, nettoyage des vitres et des sols, et qu'occasionnellement, elle aide la patronne à remettre les nappes en place et aide parfois au service ; que sur le plan du handicap par rapport au travail, Mme [O] a besoin d'être encadrée en permanence dans la plupart de ses tâches, elles beaucoup aidée par son employeur, celui-ci allant même jusqu'à lui faire ses démarches personnelles si besoin et qu'elle ne prend aucune initiative ; que le 30 mars 2005, la COTOREP notifiait in fine au restaurant [Établissement 1] qu'un abattement de salaire au taux de 30% était autorisé du 30 novembre 2004 au 7 juillet 2008 ; que devant les gendarmes chargés de la continuation des investigations, Mme [H] déclarait que Mme [O], depuis quelques temps, s'essayait au service, à sa demande, car cela était plus intéressant, en plus il y avait des pourboires ; qu'elle affirmait que lorsqu'elle servait, Mme [O] effectuait le même nombre d'heures journalières que lorsqu'elle effectuait le ménage ; qu'elle affirmait de même ne pas avoir eu connaissance du handicap de Mme [O] au moment de son embauche tout en reconnaissant avoir ultérieurement bénéficié d'une prime à l'embauche en raison de ce handicap ; que récusant les déclarations de Mme [O] devant les contrôleurs du CODAF, elle soutenait que cette dernière organisait sa journée de travail comme elle l'entendait selon les besoins de l'entreprise, qu'elle ne l'avait jamais payée de la main à la main et que Mme [O] avait toujours signé ses bulletins de salaires, ce qui voulait dire qu'elle acceptait sa rémunération mensuelle, qu'en outre Mme [O] ne lui avait jamais rien réclamé ni avant, ni après son départ ; qu'également entendue par la gendarmerie, Mme [O] maintenait ses précédentes déclarations concernant ses conditions de travail au restaurant [Établissement 1] ; que devant les enquêteurs, M. [N] déclarait être employé depuis six ou sept ans en qualité de cuisinier au restaurant [Établissement 1] où mme [O], selon ses indications, faisait le ménage et le service ; qu'en vertu de l'article 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme [O], en date du 28 juillet 2004, stipule que cette dernière a été engagée en qualité de femme de ménage pour une durée de travail de 84,5 heures mensuelles réparties en plages horaires selon les jours de la semaine ; que les bulletins de salaires versés au dossier comportent des indications conformes au contrat de travail concernant la durée de travail et la nature de l'emploi ; qu'il est constant que le jour du contrôle effectué par les agents du CODAFE de la Nièvre dans l'établissement [Établissement 1], Mme [O] était entrain d'effectuer le service, soit un travail ne correspondant pas à son emploi à une heure où elle était censée ne pas être présente dans l'établissement ; que l'enquête effectuée à partir de cette constatation a révélé que Mme [O] avait en réalité cumulé les tâches de ménage et de service, travaillant au-delà de l'horaire prévu au contrat de travail, à partir d'un arrangement avec son employeur ; que l'infraction de travail dissimulé est ainsi constituée ; que l'article 225-13 du code pénal prévoit et réprime le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [O], qui avait le statut de travailleur handicapé pour un handicap d'ordre mental la rendant notamment inapte à prendre une initiative et dépendante d'un nécessaire encadrement, a été employée, en connaissance de cause, dans le cadre de l'établissement [Établissement 1], à des tâches non prévues par son contrat de travail, et non prises en compte, ni leur rémunération, par ses bulletins de salaire ; qu'il n'est pas justifié que Mme [O] ait bénéficié, hormis des pourboires ou des versements de la main à la main de la part de son employeur, d'une rémunération en rapport avec l'intégralité des heures de travail qu'elle a effectuées ; que le délit d'obtention d'un travail non rémunéré par une personne vulnérable est ainsi constitué ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité et sur la peine, Mme [H] n'ayant pas d'antécédents judiciaires ; qu'en l'espèce, le premier juge ayan accordé à la partie civile une réparation appropriée, les dispositions civiles du jugement seront confirmées ; "et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il ressort du contrat de travail de Mme [O] que celle-ci a été engagée en qualité de femme de ménage du restaurant [Établissement 1] à hauteur de 19,5 heures par semaine, avec des horaires précisément définis ; qu'elle était cependant à un poste de serveuse lors du contrôle effectué hors de ses heures de travail contractuellement définies ; que Mme [H], dirigeante de l'établissement a indiqué que son employée avait souhaité s'essayer au service, activité permettant d'obtenir des pourboires, et que les heures passées à cette activité venaient en remplacement de celles prévues pour le ménage ; qu'il ressort cependant des déclarations de Mme [O], corroborées par celles de l'autre employé du restaurant, qu'elle cumulait en réalité les activités de ménage et de service ; qu'il peut être relevé que personne n'a été embauché pour effectuer les heures de ménages que Mme [O] aurait cessé de faire selon les déclarations de Mme [H] ; que l'argument selon lequel son licenciement pour cause réelle et sérieuse alors qu'elle aurait pu être licenciée pour faute établirait la bonne foi de l'employeur peut être également interprété comme la volonté de ménager les bonnes grâces d'une employée susceptible de faire des déclarations embarrassantes aux services enquêteurs après le contrôle ; qu'il est ainsi établi tant par le constat fait lors du contrôle que par des témoignages que Mme [O] a travaillé au-delà des heures prévues par son contrat de travail et régulièrement déclarées ; que les faits de travail dissimulé sont ainsi constitués à l'égard de l'employeur ; que par ailleurs, Mme [O] a le statut de travailleur handicapé, parfaitement connu de son employeur qui a bénéficié à ce titre d'abattements de salaires et a indiqué qu'elle avait besoin d'être encadrée et sollicitait parfois de l'aide pour des démarches personnelles ; qu'elle doit ainsi être considérée comme une personne vulnérable ; qu'il ressort de ses déclarations qu'elle n'a pas été rémunérée pour la plupart des heures de services non déclarées dont le paiement ne pouvait en tout état de cause figurer sur les bulletins de salaire ; que le délit de rétribution insuffisante d'une personne vulnérable est ainsi établi ; que le casier judiciaire de Mme [H] ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'elle déclare percevoir des revenus mensuels de 2 500 euros ; que des procédures administratives sont, par ailleurs, en cours pour régulariser les charges non perçues ; que les faits, fondés sur l'exploitation des fragilités d'une salariée, sont particulièrement déplaisants et se sont déroulés sur plusieurs années ; qu'il y a lieu de prononcer une amende délictuelle de 2 500 euros ; que Mme [O] se constitue partie civile et sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 500 euros pour le préjudice moral et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sa constitution est recevable ; que le préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros ; "1°) alors qu'en déclarant la prévenue coupable du délit d'obtention d'un travail non rémunéré par une personne vulnérable quand elle constatait que Mme [S] rémunérait Mme [O] sans constater que cette rétribution était manifestement sans rapport avec le travail accompli par Mme [O], la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'infraction retenue a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en déclarant la prévenue coupable du délit d'obtention d'un travail non rémunéré par une personne vulnérable sans prendre en compte l'avis favorable des services de l'inspection du travail du 17 février 2005 aux termes duquel « l'employeur va même jusqu'à (…) faire les démarches personnelles de Mme [O] si besoin », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors qu'en déclarant la prévenue coupable du délit d'obtention d'un travail non rémunéré par une personne vulnérable sans préciser qu'elle était l'ampleur du travail effectué par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;" Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu la culpabilité de Mme [S] du chef d' obtention abusive de services non rétribués ou insuffisamment rétribués, l'arrêt relève que la partie civile, dont la situation de travailleur handicapé était connue de la prévenue, a été embauchée comme aide-ménagère, mais a cumulé, avec son activité, le service en salle de restaurant sans que cela apparaisse dans le décompte de ses bulletins de paie, ni dans les termes de son contrat; que les juges retiennent qu'il n'est pas justifié que la partie civile ait bénéficié, hormis les pourboires et des versements de la main à la main de la part de son employeur, d'une rémunération en rapport avec l'intégralité des heures de travail effectuées ; Attendu qu'en statuant par ces motifs procédant de leur appréciation souveraine, exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges qui n'étaient pas tenus de suivre la prévenue dans tout le détail de son argumentation, ont justifié leur décision au regard de l'article 225-13 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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