Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/17062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQPW
Ordonnance n° 2023/MEE/266
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet de Gestion APC
Représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelant
M. [J] [I]
Représenté et assisté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [J] [I] qui est propriétaire de lots dépendant de la copropriété [Adresse 3].
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de proximité de Manosque a statué ainsi :
« DECLARE nulle l'assignation délivrée le 05 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » à l'encontre de Monsieur [J] [I],
DECLARE en conséquence que la présente juridiction n'est régulièrement saisie par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » d'aucune demande à l'encontre de Monsieur [J] [I],
DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [I], devenues sans objet,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » aux entiers dépens,
DIT que Monsieur [J] [I] est exclu du paiement des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] »,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. » -1-
Par déclaration du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 juin 2023, M. [I] a soulevé des incidents de nullité de l'appel, d'irrecevabilité et de radiation.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 novembre 2023, M. [I] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 901 et 54 du code de procédure civile,
Vu les articles 117, 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231 du code civil,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel n° 22/14946 du 22 décembre 2022 pour vice de forme et de fond,
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de droit d'agir,
- de déclarer en conséquence le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action et ses demandes et l'en débouter,
- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
En tout état de cause,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de l'exclure de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
M. [I] soutient :
- que la déclaration d'appel ne contient pas la mention du syndic, seul organe habilité à représenter le syndicat des copropriétaires, que cette omission ne permet pas l'identification de la partie appelante, ce d'autant qu'au jour de la déclaration d'appel le syndicat des copropriétaires n'avait donné aucune habilitation au syndic,
- que cette irrégularité n'est pas susceptible d'être couverte par les conclusions d'appelant, ni par un second appel intervenu le 14 septembre 2023 postérieurement aux délais impartis aux articles 908 et 909 du code de procédure civile,
- qu'il n'existe pas d'habilitation du syndic à agir en justice, en l'absence de mention de l'existence de la procédure en première instance, ni de l'assignation du 5 novembre 2011, ni du jugement dont appel, ni de la déclaration d'appel,
- que l'habilitation donnée seulement le 20 février 2023 n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité de fond, soulevée tant en première instance qu'en appel,
- qu'il y a défaut d'intérêt actuel à agir,
- que l'action est prescrite relativement au sinistre intervenu en 2015 à l'origine des dommages causés à la porte palière, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat du 8 octobre 2021,
- que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la prescription décennale avant la réduction opérée par la loi du 23 novembre 2018, car son action est basée sur le terrain de la responsabilité contractuelle,
- que le syndicat des copropriétaires n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire,
- que le bordereau Carpa du 18 octobre 2023 ne vaut pas paiement, s'agissant en outre d'un règlement partiel hors dépens et intérêts.
-2-
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :
- de juger que la déclaration d'appel est régulière,
- de juger que le syndic est valablement habilité à agir en justice, cette habilitation pouvant intervenir même en cause d'appel,
- de débouter M. [I] de sa demande de voir déclarer nulle la déclaration d'appel,
- de juger qu'il a bien intérêt à agir,
- de juger que l'action n'est pas atteinte par la prescription,
- de débouter M. [I] de ses moyens d'irrecevabilité,
- de juger qu'il a exécuté la décision de première instance,
- de débouter M. [I] de sa demande de radiation,
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de la procédure d'incident et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure d'incident.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance :
Sur l'absence de mention du syndic,
- qu'elle a été régularisée dans les conclusions postérieures, qu'il n'est justifié d'aucun grief, qu'un second appel a été interjeté qui mentionne le nom du syndic,
Sur l'absence d'habilitation du syndic,
- que l'urgence permet au syndic d'agir sans habilitation,
- que cette irrégularité de fond peut être régularisée par une autorisation a postériori avant l'expiration du délai d'action, y compris en cause d'appel,
- que par l'assemblée générale du 20 février 2023 le syndic a été valablement habilité pour une action à l'encontre de M. [I] au titre de sa porte non réparée, n'est justifié d'aucun grief, qu'un second appel a été interjeté postérieurement à l'autorisation d'agir en justice,
Sur l'absence d'intérêt actuel à agir,
- que le document produit par M. [I] pour démontrer que la porte a été changée en cours de procédure, n'a pas de force probante,
- qu'il dispose d'un constat d'huissier,
Sur la prescription,
- que la prescription du code civil n'est pas applicable en matière de copropriété,
- que la prescription était précédemment de dix ans,
Sur la radiation,
- qu'il justifie avoir réglé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile auprès de la Carpa.
MOTIFS
Nonobstant la présentation du dispositif des conclusions d'incident, il convient d'examiner en premier lieu, l'incident de radiation, qui conditionne la poursuite de la procédure en appel.
Sur la radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les
-3-
conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'intimé sollicite par conclusions d'incident déposées et notifiées le 20 juin 2023, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-paiement des sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires a été condamné, soit la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les conclusions d'appelant ont été déposées le 14 mars 2023 et notifiées à M. [I] le 21 mars 2023 dans les suites de sa constitution intervenue le 15 mars 2023. Les conclusions d'incident de radiation ont donc été déposées et notifiées dans le délai des conclusions d'intimés.
Il est constant que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, soit en l'occurrence le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la condamnation prononcée avec exécution provisoire par le jugement du 16 novembre 2022, à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour justifier de l'exécution du jugement, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une pièce n° 18 intitulée « bordereau CARPA du 18 octobre 2023 et justificatif de virement ».
Il n'a pas répliqué aux dernières conclusions de M. [I], qui affirme que le bordereau Carpa du 18 octobre 2023 ne vaut pas paiement, s'agissant en outre d'un règlement partiel hors dépens et intérêts.
L'article 1231-7 du code civil énonce qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, la pièce n° 18 comprend un mail du syndic, comportant une copie écran d'opérations effectuées sur le compte du syndicat des copropriétaires, sur laquelle on distingue la somme de 800 euros intitulée « virement CARPA » le 3 octobre 2023. En revanche, il n'est pas justifié du règlement des intérêts qui ont couru sur la somme de 800 euros, ni des dépens.
Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la totalité du jugement.
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic, d'avoir exécuté la totalité des condamnations prononcées par le tribunal de proximité de Manosque avec exécution provisoire ;
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées contre lui ; -4-
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
-5-