Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-84.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.898
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Baptiste, contre :
1 ) l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui et divers autres des chefs de recels de vols, complicité d'escroquerie et escroquerie, a rejeté une exception de nullité tirée du caractère tardif de la requête en désignation de juridiction, a joint au fond celle tirée de l'incompétence du juge d'instruction du chef de faux billets et a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
2 ) l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 septembre 1994, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 janvier 1994 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 659, 687, 688 anciens, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 12 janvier 1994 a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée du caractère tardif de la requête en désignation de juridiction ;
"alors, d'une part, que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le ministère public, dès le moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve par conséquent susceptible d'être inculpé, pour des actes accomplis, dans ou hors l'exercice de ses fonctions ;
qu'à défaut, le juge d'instruction est incompétent ;
qu'en l'espèce, l'identité de l'inspecteur Jean-Baptiste X..., sa qualité d'officier de police judiciaire et la nature délictueuse des faits qui lui étaient imputés étaient connues avec précision dès le 14 septembre 1988 à 0 heures, de sorte qu'il n'était nécessaire de faire ni enquête préliminaire, ni investigation sur l'intéressé qui était parfaitement identifié en sa personne et en sa qualité ;
qu'il s'ensuit qu'en attendant le 17 septembre 1988 pour adresser à la chambre criminelle la requête prévue par l'article 687, le procureur de la République n'a pas agi sans délai et que les actes de l'information effectués entre le 14 septembre et le 17 septembre 1988 sont nuls ;
"alors, d'autre part, que dans la cas d'un enquête préliminaire diligentée dans l'attente d'une requête aux fins de désignation, la personne protégée ne peut pas être entendue ;
qu'en omettant d'annuler l'audition de l'inspecteur Jean-Baptiste X... du 15 septembre 1988, sous serment en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale, alors applicable, devait être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où il apparaissait qu'un officier de police judiciaire était mis en cause et se trouvait susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans sa circonscription territoriale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un vol de scellés commis dans les locaux d'un commissariat de police de Nice, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de vol et de soustraction d'objets contenus dans un dépôt public le 13 septembre 1988 ;
que le même jour, le juge d'instruction a donné commission rogatoire au chef de la sûreté urbaine à Nice ;
que les auteurs des infractions ont, le 14 septembre 1988, mis en cause Jean-Baptiste X..., officier de police judiciaire territorialement compétent dans la circonscription où les délits avaient été commis ;
que le 17 septembre 1988, le procureur de la République, après exécution de l'enquête incidente qu'il avait prescrite pour des faits distincts d'escroquerie qu'aurait commis ce même officier de police judiciaire, a présenté une demande de désignation de juridiction à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, laquelle, par un arrêt du 12 octobre 1988, a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble ;
Attendu que dans des conclusions régulièrement déposées tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, le demandeur a soutenu que, dès le 14 septembre 1988, les fonctionnaires de police, délégués par le juge d'instruction qui connaissaient sa qualité d'officier de police judiciaire, avaient acquis la certitude qu'il était impliqué dans les délits, et que ces fonctionnaires, devenus incompétents, comme le magistrat instructeur, auraient dû mettre un terme à leurs opérations ;
qu'en conséquence, les actes de procédure accomplis après le 14 septembre 1988 étaient nuls ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel se borne à énoncer que le procureur de la République avait conservé le pouvoir de faire procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés et que, dès la réception de l'enquête, il a présenté la requête prescrite par l'article 687 du Code de procédure pénale et, en raison de l'urgence, a requis l'ouverture d'une information contre Jean-Baptiste X... des chefs de soustraction d'objets dans un dépôt public, escroquerie et complicité d'escroquerie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les actes litigieux, et notamment une perquisition du 15 septembre 1988 au domicile de Jean-Baptiste X..., préalablement placé en garde à vue, avaient été opérés contre cet officier de police judiciaire en connaissance de sa qualité, dans le cadre de l'information originaire et non au titre de l'enquête préliminaire incidente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 septembre 1994 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation aux termes duquel Jean-Baptiste X... demande à la Cour de Cassation de casser et annuler l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que la cassation, sur le pourvoi Jean-Baptiste X..., de l'arrêt du 12 janvier 1994, entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 28 septembre 1994 en ses dispositions concernant le demandeur ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 1994 et par voie de conséquence, l'arrêt de la même juridiction du 28 septembre 1994, en ses seules dispositions relatives à Jean-Baptiste X... ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés et partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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