Tribunal Administratif de Montpellier, 12 décembre 2024. 2406282
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406282
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401737 en date du 3 mai 2024, le tribunal, statuant sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B A une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2024.
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, sous le n° 2406282, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
Il soutient qu'il a été attribué à Mme A un logement de type T3 en intermédiation locative dans lequel l'intéressée est entrée le 16 septembre 2024.
Par une lettre recommandée en date du 5 novembre 2024, présentée à Mme A et retournée au greffe du tribunal administratif avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal a invité l'intéressée à présenter ses observations sur le mémoire du préfet de l'Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 3 mai 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2024, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à Mme A une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
3. Il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à Mme A un logement de type T3 en intermédiation locative à Montpellier, que l'intéressée a accepté et dans lequel elle est entrée le 16 septembre 2024. L'ordonnance du 3 mai 2024 ayant été ainsi exécutée, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte aux taux de 50 euros par jour sur la période du 1er juin au 15 septembre 2024 inclus, soit la somme de 5 350 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 350 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2401737 en date du 3 mai 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2024.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2024,
La greffière,
C. Arce
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