Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02754 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVWC + RG 18/05567 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601691
APPELANTE :
Madame [L] [M] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
Représentant : Me Anthony SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [F] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [M] veuve [A], née en 19 juillet 1948, a formalisé une demande de majoration de sa pension de réversion le 6 mars 2012. Cette demande a été reçue le 16 mars 2012 par la CARSAT de Languedoc-Roussillon,
La CARSAT lui a répondu le 14 juin 2012 en ces termes :
« Pour nous permettre d'étudier votre demande, veuillez nous adresser une attestation stipulant que les prestations familiales sont au nom de la grand-mère, ainsi que l'agrément de la DASS pour recueil légal dit Kafala avec timbre original. »
Suivant acte passé devant notaire en date du 12 février 2013, Mme [L] [M] veuve [A] est devenue représentante légale de ses deux petits-enfants, [N], née le 25 novembre 2002, et [H], né le 1er février 2007.
Le 20 décembre 2013, la CARSAT de Languedoc-Roussillon a notifié à Mme [L] [M] veuve [A] qu'elle ne pouvait bénéficier d'une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour charge d'enfants, car ayant plus de 65 ans, cette majoration ne pouvait être accordée après cet âge.
L'acte de recueil légal de ses petits-enfants a été produit par Mme [L] [M] veuve [A] le 3 février 2014.
Mme [L] [M] veuve [A] a contesté la décision de la CARSAT devant la commission de recours amiable de cette dernière au motif qu'elle avait déposé sa demande le 16 mars 2012 alors qu'elle était âgée de 63 ans.
Le 6 juin 2016, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :
« LA REQUÊTE.
Par notification du 20 décembre 2013 Mme [A] née le 19 juillet 1948 a été informée qu'elle n'ouvrait pas droit au bénéfice de la majoration forfaitaire pour enfant à charge en raison de son âge. L'intéressée a contesté cette décision déclarant qu'elle en a fait la demande dès le 16 mars 2012 à 63 ans et qu'elle remplit les conditions pour y prétendre. À l'appui de sa requête, elle joint un acte de recueil légal dit kafala.
LES FAITS / LA DISCUSSION
Le demandeur qui n'est pas titulaire d'une retraite personnelle peut obtenir une majoration de sa pension de réversion pour chaque enfant à sa charge. À la date de la demande, le demandeur ne doit pas avoir atteint l'âge d'obtention de la retraite à taux plein soit 65 ans pour un assuré né en 1948. En l'espèce, Mme [A] a introduit sa demande de pension de réversion auprès de la Caisse nationale de retraites de [Localité 4] (ALGÉRIE) le 25 octobre 2011. Les enfants déclarés sur la demande [Z], [Y], [K], [L], [W], [N] et [E] nés entre 1970 et 1982 avaient tous à cette date plus de 20 ans, l'âge maximum pour l'ouverture du droit à la majoration. À la date de la demande de pension de réversion, Mme [A] n'ouvrait donc pas droit à la majoration forfaitaire pour enfant. Elle a renouvelé sa demande en 2013 alors qu'elle avait atteint l'âge de 65 ans et n'a produit que le 3 février 2014 l'acte de recueil légal de ses petits enfants, établi le 12 février 2013. La décision de rejet opposé à cette demande par notification du 20 décembre 2013 doit être confirmée.
LES TEXTES [']
LA DÉCISION
La commission, après avoir pris connaissance des éléments de droit et de fait décide de rejeter la contestation comme étant non-fondée. ».
Contestant cette décision, Mme [L] [M] veuve [A] a saisi le 13 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 23 avril 2018, a :
reçu Mme [L] [M] veuve [A] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT de Languedoc-Roussillon qui, par substitution de motifs, a considéré qu'il y avait lieu de rejeter sa demande visant à obtenir la majoration forfaitaire pour enfant à charge.
Cette décision a été notifiée le 24 avril 2018 à Mme [L] [M] veuve [A]. qui en a interjeté appel suivant déclarations des 17 mai 2018 et 7 novembre 2018.
Il convient de joindre les dossiers ouverts sur ces deux déclarations d'appel, soit le dossier n° RG 18/05567 au dossier n° RG 18/02754.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [L] [M] veuve [A] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire qu'à la date de la demande elle était âgée de moins de 65 ans ;
dire qu'à la date de la demande ses petits enfants étaient âgés de moins de 20 ans ;
annuler la décision de rejet prise contre sa demande de majoration de la pension de réversion ;
faire droit à la demande de majoration de la pension de réversion à compter du 16 mars 2012 ;
condamner la CARSAT de Languedoc-Roussillon à payer à Maître Anthony SINARD la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, correspondant aux honoraires qui lui auraient été facturés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonçant au bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi susvisée ;
condamner la CARSAT de Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
dire le recours de Mme [L] [M] veuve [A] mal-fondé ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la majoration forfaitaire pour enfants à charge de la pension de réversion
L'appelante soutient que l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale ne conditionne pas la majoration forfaitaire de la pension de réversion à la déclaration des petits enfants mais uniquement à l'existence même d'enfants à charge.
La cour retient que l'appelante ne démontre nullement que ses petites enfants [N], née le 25 novembre 2002, et [H], né le 1er février 2007, étaient à sa charge le 16 mars 2012, jour de sa requête, mais uniquement à compter de l'acte de recueil lequel n'a été établi que le 12 février 2013 sans rétroactivité. À cette dernière date, l'appelante était âgée de 64,57 ans. Elle n'avait donc pas atteint la limite légale de 65 ans et elle peut en conséquence bénéficier de la majoration forfaitaire pour enfants à charge à compter du 12 février 2013 sous réserve de remplir les autres conditions administratives.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
L'intimée supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction du dossier n° RG 18/05567 au dossier n° RG 18/02754.
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours recevable.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [L] [M] veuve [A] peut bénéficier de la majoration forfaitaire pour enfant à charge de sa pension de réversion à compter du 12 février 2013 sous réserve de satisfaire aux autres conditions administratives.
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [M] veuve [A] de sa demande concernant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la CARSAT de Languedoc-Roussillon.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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