Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ... (Charente-Maritime), agissant poursuites et diligences de ses représentants, en la personne de M. Gilles A..., son secrétaire général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1991 par le tribunal d'instance de La Rochelle, au profit de la direction des Galeries Lafayette, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., F..., X..., Z..., Pierre, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la direction des Galeries Lafayette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, par jugement du 12 avril 1991, le tribunal d'instance de La Rochelle a rejeté la requête en annulation de l'inscription sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement des Galeries Lafayette de cette ville de vingt démonstratrices salariées d'entreprises tierces, formée par l'Union locale CGT de La Rochelle ; Attendu que la CGT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en ce qui concerne les élections des délégués du personnel alors que, le protocole d'accord établi sur des élections de 1991 étant identique à celui signé l'année précédente, lequel écartait des listes les démonstratrices, toute modification à l'électorat impliquait une modification dudit protocole, l'employeur ayant, au surplus, indiqué en conclusions que, selon le tableau de détermination de l'effectif pris en compte pour le calcul de la répartition des sièges, les démonstratrices prises en compte seraient celles auxquelles les Galeries Lafayette délivraient un bulletin de paie ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé que les dispositions de l'article L. 421-2, alinéa 2, du Code du travail, prévoyant la prise en compte des salariés mis à la disposition de l'entreprise dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, postérieures à la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins et plus favorables aux démonstrateurs que celles de ladite convention, devaient prévaloir
sur elles ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la CGT fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué en ce qui concerne les élections au comité d'étabissement alors que, d'une part, le tribunal d'instance s'est contredit en se fondant sur un arrêt de la Cour de Cassation selon lequel les démonstrateurs détachés dans un grand magasin par des entreprises extérieures étaient électeurs au comité d'entreprise de ce magasin dès lors qu'ils bénéficiaient des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise, tout en reconnaissant qu'en l'état actuel, les démonstratrices ne bénéficiaient pas des oeuvres sociales ; alors que, d'autre part, la modification du corps électoral impliquait celle du protocole d'accord ; Mais attendu que le tribunal d'instance, ayant relevé que les démontratrices devaient, selon l'article 43 de la convention collective applicable, bénéficier des oeuvres sociales gérées par le comité d'établissement des Galeries Lafayette, en a déduit, sans se contredire, qu'il n'y avait pas lieu de subordonner leur inscription sur les listes électorales à un versement préalable au comité d'établissement des pourcentages sur leurs salaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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