Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 2019. 18-86.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.968

Date de décision :

15 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° C 18-86.968 F-D N° 102 VD1 15 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 décembre 2018, qui a ordonné sa remise différée aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... A... a fait l'objet, le 25 octobre 2018, d'un mandat d'arrêt européen délivré au Royaume-Uni pour l'exécution d'une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée contre lui par le juge de première instance de Nottingham pour des faits de violences intentionnelles ; qu'interpellé et placé en détention dans une procédure distincte ouverte en France, il a été présenté au magistrat délégué par le premier président, qui a ordonné son incarcération ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 25 octobre 2018 à l'encontre de M. Z... A... par le juge JE Cain-Fowkes, juge du tribunal de première instance de Nottingham, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix ans prononcée le 13 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nottingham pour des faits de coups et blessures intentionnelles commis le 24 août 2013 et, en conséquence, ordonné la remise de M. A..., né le [...] à Kirkouk, aux autorités judiciaires britanniques pour les seuls faits visés dans le mandat d'arrêt européen du 25 octobre 2018 ; "aux motifs qu'il résulte des mentions portées sur le mandat d'arrêt européen que M. A... a comparu en personne devant le tribunal de grande instance de Nottingham qui le 13 mai 2014 l'a reconnu coupable des faits reprochés, lui a accordé une mise en liberté sous caution et lui a ordonné d'assister à l'audience de détermination de la peine en date du 13 juin 2014 ; en conséquence, que la décision rendue le 13 juin 2014 ne peut être qualifiée de jugement par défaut puisque l'intéressé a été personnellement informé de la date d'audience et qu'il a délibérément fait le choix de ne pas se présenter en infraction avec la mesure de libération conditionnelle qui lui avait été octroyée ; que, non comparant à l'audience de fixation de peine, M. A... avait été informé en personne de la date à laquelle celle-ci aurait lieu, qu'il s'exposait à ce qu'une décision soit prise en son absence ; que conformément aux dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, il n'existe pas en la cause de motifs facultatifs de refus de remis ; qu'en outre, il est précisé dans le mandat d'arrêt que la personne remise dispose d'une possibilité d'obtenir une révision de la condamnation [ ] ; que s'agissant du non-respect des dispositions de l'article trois et de l'article six de la Convention européenne des droits de l'homme ; il est soutenu que le droit au procès équitable implique le droit pour l'intéressé d'assister au débat en raison des conséquences importantes de ceux-ci sur le quantum de la peine, soulignant que la peine encourue était la peine d'emprisonnement à perpétuité ; qu'il serait donc fait grief à la juridiction de jugement de ne pas avoir respecté les droits de M. A... ; qu'il convient de souligner que c'est justement par respect pour les libertés individuelles de ce dernier que M. A... a été placé à l'audience de déclaration de culpabilité en liberté sous caution ; que le non respect des obligations de cette mise en liberté par la personne recherchée ne saurait être imputé à faute à la juridiction de jugement, la décision de fixation de peine ayant été rendue hors la présence de l'intéressé uniquement parce que ce dernier n'a pas respecté son obligation de comparaître à ladite audience ; qu'en outre il convient de constater que la décision a été prise en considération des arguments soutenus lors de l'audience de culpabilité puisque seule une peine d'emprisonnement de dix ans a été prononcée alors qu'ainsi que le souligne le conseil était encourue la prison à perpétuité ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. A... ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal de grande instance de Nottingham du 13 juin 2014 « et a été jugé par défaut » ; qu'en retenant que la décision rendue le 13 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nottingham ne peut être qualifiée de jugement par défaut, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs ; "2°) alors que, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le défaut de comparution de M. A... à l'audience du tribunal de grande instance de Nottingham du 13 juin 2014 à l'issue de laquelle il a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement ne constitue pas un motif de non-exécution du mandat d'arrêt européen, qu'il résulte des mentions portées sur le mandat d'arrêt européen qu'à l'audience du 13 mai 2014 il lui avait été ordonné d'assister à l'audience de détermination de la peine du 13 juin 2014 et qu'il avait ainsi été personnellement informé de la date d'audience, sans s'assurer, en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen, que M. A... avait été informé dans les formes légales de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf s'il résulte des indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen qu'ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un avocat, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le défaut de comparution de M. A... à l'audience du tribunal de grande instance de Nottingham du 13 juin 2014 à l'issue de laquelle il a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement ne constitue pas un motif de non-exécution du mandat d'arrêt européen, qu'il résulte des mentions portées sur le mandat d'arrêt européen qu'à l'audience du 13 mai 2014 il lui avait été ordonné d'assister à l'audience de détermination de la peine du 13 juin 2014 et qu'il avait ainsi été personnellement informé de la date d'audience, sans s'assurer, en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen, que M. A... avait été défendu pendant l'audience du 13 juin 2014 par un avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf s'il résulte des indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen qu'ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le défaut de comparution de M. A... à l'audience du tribunal de grande instance de Nottingham du 13 juin 2014 à l'issue de laquelle il a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement ne constitue pas un motif de non-exécution du mandat d'arrêt européen, qu'il est précisé dans le mandat d'arrêt que la personne remise dispose d'une possibilité d'obtenir une révision de la condamnation, sans s'assurer, en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen, que M. A... avait reçu signification de la décision du 13 juin 2014, avait été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond mais avait indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision du 13 juin 2014, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf s'il résulte des indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen que la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond ainsi que du délai imparti pour l'exercer ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le défaut de comparution de M. A... à l'audience du tribunal de grande instance de Nottingham du 13 juin 2014 à l'issue de laquelle il a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement ne constitue pas un motif de non-exécution du mandat d'arrêt européen, qu'il est précisé dans le mandat d'arrêt que la personne remise dispose d'une possibilité d'obtenir une révision de la condamnation, sans s'assurer, en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen, que la décision du 13 juin 2014 dont M. A... n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond ainsi que du délai imparti pour l'exercer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. A... aux autorités britanniques, l'arrêt retient que, selon les mentions portées sur le mandat d'arrêt européen, M. A... a comparu en personne devant le tribunal de grande instance de Nottingham qui, le 13 mai 2014, l'a reconnu coupable des faits reprochés, lui a accordé une mise en liberté sous caution et lui a ordonné d'assister à l'audience de détermination de la peine en date du 13 juin 2014 ; que les juges relèvent que cette décision ne peut être qualifiée de jugement par défaut, puisque l'intéressé a été personnellement informé de la date d'audience et qu'il a délibérément fait le choix de ne pas se présenter, en infraction avec la mesure de libération conditionnelle qui lui avait été octroyée ; que les juges en déduisent que, non comparant à l'audience de fixation de la peine, M. Z... A... avait été informé en personne de la date à laquelle celle-ci aurait lieu, qu'il s'exposait à ce qu'une décision soit prise en son absence et qu'en outre il est précisé dans le mandat d'arrêt que la personne remise dispose d'une possibilité d'obtenir une révision de la condamnation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à rechercher si l'intéressé se trouvait dans les autres cas prévus par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 et 695-27 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 25 octobre 2018 à l'encontre de M. A... par le juge JE Cain-Fowkes, juge du tribunal de première instance de Nottingham, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix ans prononcée le 13 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nottingham pour des faits de coups et blessures intentionnelles commis le 24 août 2013 et, en conséquence, ordonné la remise de M. A..., né le [...] à Kirkouk, aux autorités judiciaires britanniques pour les seuls faits visés dans le mandat d'arrêt européen du 25 octobre 2018 ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 695-27 du code de procédure pénale, la personne recherchée a le droit à l'assistance d'un avocat que ce soit dans le pays requis ou le pays d'émission du mandat d'arrêt ; que la possibilité de solliciter la désignation d'un avocat dans le pays d'émission du mandat implique le droit à une assistance par cet avocat dans le pays concerné ; que figurent au dossier les justificatifs de la transmission de la demande d'avocat et que les exigences de cet article ont donc bien été respectées ; "alors que, lorsque la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen demande l'assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission, cette demande doit être transmise aussitôt par l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution qui doit, ensuite, s'assurer du caractère effectif de l'exercice de ce droit ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les exigences de l'article 695-27 du code de procédure pénale ont été respectées, que figurent au dossier les justificatifs de la transmission de la demande d'un avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt européen contre M. A..., sans s'assurer, en l'état des mentions du procès-verbal figurant au dossier, du caractère effectif de l'exercice de ce droit, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que pour rejeter l'argumentation de M. A... selon laquelle l'assistance d'un avocat de son choix dans l'Etat membre d'émission du mandat n'avait pas été effective, la chambre de l'instruction relève qu'aux termes des dispositions de l'article 695-27 du code de procédure pénale, la personne recherchée a le droit à l'assistance d'un avocat, que ce soit dans le pays requis ou le pays d'émission du mandat d'arrêt ; que les juges relèvent que la possibilité de solliciter la désignation d'un avocat dans le pays d'émission du mandat implique le droit à une assistance par cet avocat dans le pays concerné et que les justificatifs de la transmission de la demande d'avocat figurant au dossier, les exigences de cet article ont donc bien été respectées ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les dispositions visées n'imposent pas de s'assurer de la désignation effective de l'avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 26 et suivants de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 19, 50 du Traité sur l'Union européenne, 251 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, préliminaire, 591, 593 et 695-39 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 25 octobre 2018 à l'encontre de M. A... par le juge JE Cain-Fowkes, juge du tribunal de première instance de Nottingham, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix ans prononcée le 13 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nottingham pour des faits de coups et blessures intentionnelles commis le 24 août 2013, en conséquence, ordonné la remise de M. A..., né le [...] à Kirkouk, aux autorités judiciaires britanniques pour les seuls faits visés dans le mandat d'arrêt européen du 25 octobre 2018 et dit que la remise de l'intéressé aux autorités britanniques sera différée jusqu'à la décision devenue définitive sur la procédure diligentée à son encontre en France devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et, en cas de condamnation, jusqu'à ce que la peine soit réputée exécutée ; "aux motifs que sera également rejetée l'argumentation tirée du Brexit et du risque de perte des droits fondamentaux, dès lors que les modifications législatives éventuelles qui pourraient découler de la procédure du Brexit ne sont pas de nature, en l'état de la législation sur les mandats d'arrêts européen qui n'a pas été remis en cause à ce jour, à faire obstacle à l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par ce pays ; qu'il convient de constater au demeurant que le système judiciaire britannique actuellement en vigueur garantit les droits et libertés fondamentales des justiciables, et que le Brexit est sans incidence sur cette législation intérieure applicable au Royaume-Uni ; en outre que le mandat d'arrêt dont il est sollicité l'application mentionne les mesures d'aménagement de peine possibles après la mise à exécution de celle-ci ; que le parquet général a sollicité que la remise aux autorités britanniques soit différée au règlement complet de l'affaire en cours, qu'il convient, par application des dispositions de l'article 695-39 du code de procédure pénale de faire droit à cette demande ; "alors que les articles 26 et suivants de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 encadrent strictement les effets de la remise, notamment en exigeant, notamment, la déduction de la période de détention subie dans l'État membre d'exécution ; qu'en application des articles 19 du Traité sur l'Union européenne (TUE) et 251 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pouvant par ailleurs être saisie de toute difficulté liée à l'interprétation ou au respect des normes européennes ; que, toutefois, conformément à l'article 50 du TUE, les traités cessent d'être applicables à l'État ayant décidé de se retirer de l'Union européenne à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification de son intention ; que tel est le cas du Royaume-Uni qui a notifié formellement au Conseil européen son intention de quitter l'Union européenne le 29 mars 2019 ; qu'en disant que la remise de M. A... aux autorités britanniques sera différée jusqu'à la décision devenue définitive sur la procédure diligentée à son encontre en France devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et, en cas de condamnation, jusqu'à ce que la peine soit réputée exécutée, sans s'assurer qu'à cette date, le Royaume-Uni garantira encore le respect des droits reconnus par la décision-cadre du 13 juin 2002 sur le fondement de laquelle la remise a été ordonnée, et plus particulièrement le droit à la déduction de la période de détention subie dans l'Etat membre d'exécution, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour ordonner la remise aux autorités britanniques de M. A..., qui faisait valoir un risque de perte de ses droits fondamentaux, l'arrêt retient que les modifications législatives éventuelles qui pourraient découler de la procédure du Brexit ne sont pas de nature, en l'état de la législation sur les mandats d'arrêt européen qui n'a pas été remis en cause à ce jour, à faire obstacle à l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par ce pays ; que les juges relèvent que le système judiciaire britannique actuellement en vigueur garantit les droits et libertés fondamentaux des justiciables, et que le Brexit est sans incidence sur cette législation intérieure applicable au Royaume-Uni ; que les juges ajoutent que le mandat d'arrêt dont il est sollicité l'application mentionne les mesures d'aménagement de peine possibles après la mise à exécution de celle-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors d'une part, qu'elle s'est assurée que les droits fondamentaux de l'intéressé étaient préservés, d'autre part que les dispositions relatives notamment à la déduction de la période de détention subie dans l'Etat d'exécution ont été transposées dans le droit national britannique et qu'il l'applique, indépendamment du droit de l'Union, à toute personne extradée sur son territoire, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-15 | Jurisprudence Berlioz