Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-17.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.581
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée B..., née Constantin, demeurant à Plaisir (Yvelines), 2, avenue du Clos de la Chaîne,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, siégeant à Angoulème, au profit de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente, dont le siège est situé à Angoulème (Charente), rue du Docteur Charles Duroselle,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme B..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1061 et 1110 du Code rural dans leur rédaction antérieure au décret n° 80-807 du 14 octobre 1980, ensemble les articles 1003-71 du même code, 1er du décret n° 80-928 du 24 novembre 1980 et 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a décerné contre Mme Renée B..., propriétaire en indivision d'un lot de terres de 4 hectares 30 ares environ sur la commune de Saint-Coutant (Charente) une contrainte en recouvrement de cotisations d'assurance maladie et vieillesse du régime des non-salariés agricoles pour les années 1980 à 1983 ; que pour rejeter l'opposition à cette contrainte, le jugement attaqué énonce essentiellement qu'avant l'intervention de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, l'assujettissement au régime des non-salariés agricoles était prévu par le décret n° 65-46 du 15 janvier 1965, qu'en l'espèce les conditions requises étaient remplies du fait de la surface atteinte par l'indivision, que depuis l'intervention de ladite loi, aux termes du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980, les personnes affiliées avant le 1er janvier 1981 ont été régulièrement maintenues dans le régime sans que les cotisations de solidarité en résultant soient génératrices de droit et qu'il ressort des éléments du dossier que Mme B... est bien redevable des sommes indiquées dans la contrainte ;
Attendu cependant que ce n'est qu'à la condition de diriger de manière effective la mise en valeur d'une exploitation agricole présentant une importance minimale qu'une personne possède la qualité d'exploitant ou de coexploitant la faisant relever du régime des non-salariés agricoles ; qu'en outre, Mme B... ne pouvait être redevable pour la période 1981-1983 d'une cotisation de solidarité que si elle bénéficiait d'un régime de protection sociale obligatoire autre que celui des non-salariés des
professions agricoles et dirigeait la mise en valeur d'une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation mais ayant une superficie ou un revenu minimum ; D'où il suit qu'en se bornant à des considérations d'ordre général sans s'expliquer sur la situation de Mme B... et sa participation à l'exploitation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente siégeant à Angoulème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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