Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-14.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.271
Date de décision :
11 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / Mme Polly X... épouse Y..., demeurant ensemble Pointe Tonoi à Uturoa - Raiatea Islv (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de :
1 / G... Monique M..., veuve de M. Pierre Z..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Baptiste A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3 / M. Jean-François B..., demeurant ... (Dordogne),
4 / Mlle Hiriata F..., demeurant à Papara PK 39 (Polynésie française),
5 / M. Marcel H..., demeurant à Punaauia PK 17.6, côté mer (Polynésie française),
6 / M. Eugène I..., demeurant à Taravao (Polynésie française),
7 / Mme Eli D..., veuve de M. J... Paille, demeurant à Arue-Tahara'a (Polynésie française),
8 / M. E... Paille, demeurant ...,
9 / M. Alfred K..., demeurant à Pirae (Polynésie française),
10 / Mlle Constance L..., demeurant ...,
11 / Mme Adeline N... épouse O..., demeurant ... (9ème),
12 / Mlle Anne N..., demeurant ... (13ème),
13 / M. Marcel C..., demeurant à Punaauia, PK 10.500, côté mer (Polynésie française), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mmes M..., D..., O..., de Mlles F..., L..., N..., de MM. A..., Le Vert, H..., I..., Paille, K... et C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens du fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que, dans une procédure de saisie immobilière dirigée par les consorts M... et autres à l'encontre des époux Y..., ceux-ci ont demandé, par dire déposé le jour de l'adjudication, l'annulation de la procédure au motif que le tribunal administratif ayant annulé la décision implicite refusant de constater la cessation de fonction du notaire rédacteur des actes sur lesquel était fondée la saisie, ces actes ne sont pas exécutoires, faute d'avoir été authentifiés par un notaire ayant la qualité d'officier public ; que ce dire a été rejeté par un jugement dont les époux Y... ont relevé appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que le moyen soulevé par les époux Y... ne constitue pas un moyen de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait été saisi d'une contestation portant sur l'existence d'un titre exécutoire et, partant, sur le droit de procéder à la saisie immobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique