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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-11.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.065

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Courant, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant .... 1214, 49300 Cholet, 2°/ de la société Cabinet Gérard X..., société anonyme, dont le siège est sise ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la société Cabinet Gérard X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert d'une violation des articles 1147, 1134, et 1156 du Code civil, le moyen, par lequel M. Y... reproche à l'arrêt attaqué, (Angers, 17 octobre 1994) de l'avoir "débouté de son action en responsabilité, dirigée à l'encontre de la société Cabinet Gérard X..., qui avait rédigé le 11 janvier 1982 un protocole d'accord portant sur la vente des cartes de représentant, dont il était titulaire", ne tend qu'à faire échec aux constatations des juges du fond, selon lesquelles ce "protocole" ne valait pas vente, mais posait les bases d'une collaboration avec MM. Z... et B... jusqu'au départ à la retraite de M. Y..., et celui-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir demandé au Cabinet l'établissement d'un véritable acte de cession ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et à la société Cabinet Gérard X... la somme totale de 10 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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