Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-18.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.440
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant à Eccica, Suarella (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1°/ La compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
2°/ M. Franck Y...,
3°/ Mme Franck Y...,
demeurant ensemble ...,
4°/ M. Daniel A..., demeurant ...,
5°/ M. François Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, M. X... n'ayant soutenu devant elle ni que les travaux avaient fait l'objet d'une réception sans réserves, ni que les désordres, notamment les fissurations, s'étaient révélés dans toute leur ampleur seulement après la réception, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer le procès-verbal de constat de fin de travaux du 4 octobre 1979, légalement justifié sa décision en retenant que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer en raison des réserves formulées au moment de la réception, la Mutuelle assurance artisanale de France, qui n'assurait que la garantie décennale due par M. X..., devait être mise hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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