Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10779 F
Pourvoi n° U 18-26.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. T... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.493 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Somma frères, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Somma frères, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatoire de la privation du véhicule de fonction et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la rectification en conséquence des différents documents sociaux et fiscaux.
AUX MOTIFS propres QUE aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur reproche au salarié les griefs suivants : dénigrement, invectives et menaces répétées à l'encontre du dirigeant de l'entreprise notamment lors d'une conversation téléphonique le 17 juillet 2015 et par e-mail du 18 juillet 2015, insubordination caractérisée par le refus d'exécuter les instructions de l'employeur et les tâches inhérentes à ses fonctions, comportement déloyal et manoeuvres visant à discréditer l'entreprise à travers la communication d'informations mensongères sur sa santé financière ou à l'exclure de certains projets pour des raisons de pure convenance personnelle, comportement nuisible, menaces, insultes et calomnies vis-à-vis des partenaires et clients mettant enjeu la pérennité de l'entreprise ; que M. C... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'il a déjà été sanctionné pour les faits reprochés, que l'employeur a de tout temps toléré son franc-parler et son comportement, en invoquant les difficultés économiques traversées par la société et en contestant la matérialité de certains faits ; que l'employeur communique aux débats différents mails et courriers dont il ressort les éléments suivants : le 23 juillet 2015, M. B... H..., architecte, a adressé à l'employeur un courrier par lequel il lui explique subir depuis plusieurs mois le refus de toute coopération au bon déroulement d'un chantier, se plaint des mails innombrables et polémiques inutilement agressifs voir calomnieux adressés par M. C... et, à titre personnel, informe l'employeur des menaces proférées par ce dernier lors d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 24 février 2015, joignant le récépissé de dépôt de la déclaration de main courante qu'il avait effectuée à l'époque, ce qui conduit la cour à constater que les propos tenus "si tu t'es jamais fait démonter la gueule, ça va t'arriver, je vais m'en charger" dépassaient les limites d'une discussion de chantier animée ou même discourtoise, le 18 juillet 2015, la société Antunes a informé l'employeur du comportement inacceptable de M. C... caractérisé par l'envoi de mails adressés directement au conducteur de ses propres clients sur un ton inapproprié et lui a notifié, pour ce motif, son refus de collaborer désormais avec M. C..., exemple de mail à l'appui, dont la cour relève le caractère déplacé, stigmatisant "l'incompétence" la "mauvaise for, la "malhonnêteté" et "l'irresponsabilité" des correspondants de M. C..., le 23 juillet 2015, M. G..., responsable des bâtiments à la mairie de [...], a adressé un mail à l'employeur l'informant de son refus de collaborer désormais avec M. C... en raison de son "comportement irrationnel" et de la teneur "irrespectueuse et insultante" de ses écrits, la cour observant qu'ainsi, l'image de la société Somma frères était ternie et sa pérennité mise enjeu par les refus de ce partenaire institutionnel de continuer à travailler avec elle, un mail de M. C... en date du 18 juillet 2015 adressé à M. R... mais transmis sur la boîte mail de la société de sorte que son contenu a été largement diffusé, par lequel, au-delà du litige l'opposant à l'employeur à propos de son chômage partiel et de ses salaires, il invoque le « manque de lucidité, de compétences, et les incidences sur l'entreprise » de son employeur, ces propos caractérisant le dénigrement de l'employeur qui lui est reproché ; que le comportement de M. C... a perduré au-delà du 17 juillet 2015, date à laquelle lui a été notifié un avertissement en raison de son agressivité et de ses propos déplacés, l'employeur justifie avoir eu connaissance, après la notification de cet avertissement, de l'ampleur du comportement de son salarié et surtout de ses conséquences néfastes pour l'entreprise, les interlocuteurs indiquant ne plus vouloir travailler avec la société ou du moins avec M. C..., les propos rapportés dépassent la liberté d'expression du travailleur dès lors qu'ils s'analysent comme des menaces physiques à l'encontre d'autrui, des insultes et constituent une critique inacceptable de l'employeur amplifiée par la large diffusion qui en est faite, aucun élément du dossier ne vient établir que l'employeur avait connaissance précédemment des différents éléments retenus ci-dessus et les avait tolérés même si le franc-parler de M. C... était connu, l'avertissement qui a été notifié le 17 juillet 2015 avait pour origine un échange de mails qui s'est tenu la veille et l'objet de la lettre de licenciement tient aux nouveaux faits révélés depuis et à la persistance de l'attitude du salarié concrétisée notamment par son mail du 18 juillet 2015 de sorte que M. C... ne peut valablement soutenir avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la simple existence de difficultés économiques ne suffit pas à établir qu'elles constituent le motif exact du licenciement en l'absence de tout élément concret en ce sens et alors que les faits reprochés sont caractérisés ; que les faits établis par l'employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. C... était au sein de la société SOMMA frères, plus qu'un simple directeur de travaux ; que sa rémunération était de 189.000 euros par an, il bénéficiait d'un véhicule de fonction d'une valeur de 45.000 € qu'il venait de commander et avait un intéressement sur les résultats de l'entreprise égal à 12,5 % du résultat net ; que la société SOMMA frères connaissait des difficultés économiques qui l'obligeaient notamment à procéder à du chômage partiel ; que la société Somma Frères était en droit d'attendre de M. C... des échanges constructifs sur le devenir de l'entreprise et des quinze emplois qui y sont attachés, alors que celle-ci traversait une passe particulièrement difficile ; que la société SOMMA frères, en la personne de M. R..., a tenté jusqu'à la fin d'établir un dialogue constructif avec M. C... ; que le mail de M. R..., du 16 juillet en est la preuve : « je prends la plume ne pouvant te joindre par téléphone. (...) tu as refusé (de me parler) en disant (à ton interlocutrice) que tu ne souhaitais pas me parler et que tu ne reviendrais pas au bureau avant lundi prochain. (...) Dans tous les cas, nous ne pouvons pas travailler comme cela, toujours composer. Notre personnel et moi-même souffrons de cette situation. (...) Je n'accepte pas que tu refuses de me parler, pourquoi fuir la discussion. De plus, de par ta position, ton rôle est plus large que les travaux. (...). » ; que M. C... en réponse à cet e-mail écrivait au PDG de la société SOMMA frères dès le 16 juillet « ce qui est à remettre en cause c 'est ta gestion des gens de l'entreprise. Je décide de mon comportement et l'assume. Ce qui te blesse c'est mon franc-parler. Désolé. Mais tu dépasses les limites de l'entendement. » ; que par ailleurs quatre témoignages viennent corroborer les reproches formulés à l'encontre de M. C... dans sa lettre de licenciement pour faute grave ; qu'en date du 18 juillet 2015, la société ANTUNES écrivait à la société SOMMA frères « nous souhaitons vous faire part des agissements que nous estimons déplacés de l'un de vos salariés Monsieur C... à l'égard de notre société. Nous avons dû subir régulièrement son manque de respect, voire son ton injurieux et sa flagrante mauvaise foi notamment à travers les échanges professionnels » ; qu'en date du 23 juillet la société MESOSSTUDIO écrivait également « à propos de l'attitude de Monsieur C..., directeur d'opération du chantier,(...) Je me vois dans l'obligation de vous demander de bien vouloir désigner le plus rapidement possible un autre interlocuteur pour le suivi de ce chantier. » ; que toujours en date du 23 juillet, le responsable bâtiment de la ville de Rambouillet écrivait à la société SOMMA frères « je constate que vous prenez la main sur ce dossier et c'est une bonne chose. Par conséquent, j'en profite pour formaliser la demande impérieuse suivante : nous souhaitons ne plus avoir comme interlocuteur Monsieur C... jusqu'à la fin du microcrèche. (...) Le comportement irrationnel de Monsieur C... (...) ont créé de nombreux conflits avec Rambouillet Territoire et les autres entreprises tout au long du projet » ; qu'en date du 24 juillet, la mairie de [...] écrivait : « nous vous confirmons que nous souhaitons, en tant que maître d'ouvrage, le remplacement de Monsieur C... comme responsable du chantier de construction de la crèche rue d'Aquitaine. Son agressivité envers l'ensemble des acteurs du chantier, qui est allé jusqu'aux menaces physiques envers certains, ses insultes, son chantage permanent à l'arrêt de chantier et son absence de propositions constructives pour l'avancement des travaux, sont intolérables et justifient pleinement son remplacement. » ; que M. C..., face à toutes ces attestations concernant son comportement, se borne à préciser que certains chantiers dont il avait la responsabilité se sont bien déroulés et ont donné lieu à des attestations de réception de chantier sans réserve et sur lesquelles les clients faisaient parfois part de leur satisfaction ; que la société SOMMA frères n'a jamais reproché un manque de professionnalisme à Monsieur C... ; qu'il s'agit plus de son comportement manifestement inadapté tant en interne qu'en externe avec les clients et partenaires de la société SOMMA frères ; que le Conseil a du mal à considérer le fait que ces quatre attestations aient été faites uniquement pour les besoins de la cause comme le laisse entendre M. C... ; qu'elles émanent en effet pour deux d'entre elles de personnes ayant des responsabilités dans une communauté de communes ou dans une mairie ; que les courriers concernés emploient des termes clairs et précis caractérisant manifestement le comportement déloyal, agressif et parfois violent envers son employeur et les partenaires de celui-ci ; que le licenciement repose sur une faute grave.
1° ALORS QUE l'exposant faisait valoir que la société Somma Frères était régulièrement informée de la conduite des chantiers et des incidents qui avaient pu s'y dérouler, de sorte qu'il était impossible qu'elle ait ignoré les agissements reprochés anciens de plus de deux mois au moment de l'engagement de la procédure de licenciement (v. ses écritures, p.p. 19 et s., § 5) ; qu'il ajoutait que l'accumulation, juste après sa convocation à un entretien en vue de son licenciement, de ces plaintes sur seulement six jours dénonçant ces faits anciens ne pouvait être fortuite et que ces témoignages écrits avaient nécessairement été commandées par l'employeur en vue d'étayer un dossier de licenciement vide ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE lorsque la date des faits est antérieure de plus de deux mois, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en déclarant qu'aucun élément du dossier n'établissait que l'employeur avait connaissance précédemment des différents éléments retenus et les avait tolérés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
3° ALORS en tout état de cause QUE l'exposant faisait valoir que n'ayant reçu l'avertissement dénonçant une prétendue agressivité et des propos prétendument déplacés que le 22 juillet 2015, soit après la notification par courriel le 18 juillet 2015 à 18 heures 49 de sa mise à pied conservatoire et de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il n'était pas informé de son avertissement au moment où il avait commis les faits motivant son licenciement les 17 et 18 juillet 2015 (v. ses conclusions, p. 15) ; qu'il en déduisait qu'il ne pouvait être licencié pour ne pas avoir modifié son comportement, à défaut d'avoir été informé à ce moment-là de l'existence de la première sanction ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les propos tenus dans son courriel du 18 juillet 2015 ayant motivé son licenciement correspondaient à une dénonciation légitime des manquements de son employeur à ses obligations professionnelles ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR alloué au salarié que la somme de 3.000 euros au titre de son salaire du mois de décembre 2014 et de l'AVOIR débouté du surplus de sa demande.
AUX MOTIFS QUE M. C... soutient que pour le mois de décembre, lui reste due une somme totale de 17 500 euros dont il n'a pas été réglé et sollicite donc, outre la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'il lui a été alloué à ce titre la somme de 9 750 euros, un solde de 7 750 euros ; que la société Somma frères s'oppose à la demande en soutenant avoir rempli M. C... de ses droits en lui ayant viré une somme de 14 500 euros en février 2015 outre 7 500 euros qui apparaissent sur son bulletin de salaire du mois d'août 2015 ; que M. C... conteste que la somme de 14 500 euros qui lui a été versée en février 2015 correspondait à une régularisation de son salaire du mois de décembre 2014 et explique avoir effectué deux chèques de 7 000 et 7 500 euros au profit de la société le 11 mai 2015, ce dont il justifie en produisant la copie des chèques en question et de ses relevés de compte prouvant que ces sommes ont été débitées de son compte ; que c'est à l'employeur de prouver qu'il a payé au salarié la rémunération convenue étant précisé que les mentions figurant sur les bulletins de salaire n'y suffisent pas et qu'en conséquence, la société Somma frères ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglée à M. C... les 17 500 euros qui lui étaient dus pour le mois de décembre 2014 mais seulement celle de 14 500 euros ; que l'employeur doit être condamné à payer à M. C... la somme de 3 000 euros au titre du solde du salaire du mois de décembre 2014.
ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; qu'en refusant de juger que la somme de 14.500 euros réglée par l'employeur en février 2015 avait été remboursée par le salarié en mai 2015, de sorte qu'elle ne correspondait pas au paiement du salaire du mois de décembre 2014, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de l'absence de poursuite des versements à la société SMA Vie, subsidiairement, à lui verser la même somme au titre du contrat d'épargne retraite et, en tout état de cause, à la remise de documents sociaux rectificatifs.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte du courrier de la société SMA Vie en date du 8 février 2013 adressé à l'employeur que le montant du fonds au 1er janvier 2013 s'élevait à la somme de 585.562,61 euros ce qui permet d'assurer les arrérages qui pourraient être dus à M. C... de sorte que celui-ci ne justifie pas de la réalité de son préjudice étant précisé qu'il n'allègue aucune perte de chance.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'est pas contesté que M. C... bénéficiait d'un compte épargne retraite, mais ni lui-même, ni son employeur la société SOMMA frères, ne sont en mesure de fournir des éléments permettant de connaître les conditions d'alimentation, de sortie et des conditions de la mise en oeuvre de ce plan d'épargne retraite ; que M. C... après avoir réclamé dans un premier temps la somme de 40.000 € au titre de la compensation du non versement de somme sur son compte épargne retraite, celui-ci demande au jour de l'audience la somme de 55.590 euros sans autre précision quant au calcul lui permettant d'arriver à ce montant ; que le conseil n'est absolument pas éclairé pour trancher sur cette demande.
1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déclarant qu'il résultait du courrier de la compagnie d'assurance SMA Vie du 8 février 2013 que le fonds du contrat d'assurance vie collectif s'élevait au 1er janvier 2013 à la somme de 585 562,61 euros et que cela permettait d'assurer les arrérages dus à l'exposant au moment de la liquidation de ses droits relatif au contrat d'assurance vie collectif à cotisations définies dit « article 83 », quand ce courrier avait seulement trait au fonds du contrat d'assurance vie collectif à prestations définies dit « article 39 », la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
2° ALORS QUE, à tout le moins, le jugement doit être motivé ; qu'en déclarant qu'il résultait d'un courrier de la compagnie d'assurance SMA Vie du 8 février 2013 que le fonds du contrat d'assurance vie collectif s'élevait au 1er janvier 2013 à la somme de 585 562,61 euros et que cela permettait d'assurer les arrérages dus à l'exposant au moment de la liquidation de ses droits relatifs au contrat d'assurance vie collectif à cotisations définies dit « article 83 », sans vérifier l'exactitude de cette affirmation péremptoire en procédant elle-même aux vérifications qui s'imposaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE la résiliation du contrat d'assurance groupe conclu entre un employeur et une compagnie d'assurance pour garantir aux salariés une retraite supplémentaire d'entreprise à cotisations définies n'est opposable au salarié que si l'employeur a respecté les règles de dénonciation applicables à l'avantage social y afférent ; qu'en considérant que le montant du fonds collecté permettait d'assurer les arrérages pouvant être dus au salarié en exécution du contrat d'assurance de groupe assurant aux cadres de l'entreprise le bénéfice d'une garantie de retraite supplémentaire qui avait été résilié en 2011, sans rechercher si cette résiliation était opposable au salarié et sans apprécier le montant des prestations qui aurait dû lui être versé à défaut de suppression de cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 applicable au litige.
4° ALORS QUE la perte de la chance répare la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'il revient le cas échéant au juge de qualifier de perte de chance le préjudice invoqué ; qu'en s'abstenant de constater que le salarié avait demandé à être indemnisé de la perte d'une chance résultant de la suppression de sa garantie de retraite supplémentaire d'entreprise, quand il demandait le versement d'une somme en compensation du préjudice découlant de ce que son employeur avait fautivement interrompu ses versements à l'organisme d'assurance SMA Vie et lui avait ainsi fait perdre le bénéficie d'une partie des prestations auxquelles il aurait eu droit sans ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Somma Frères de rectifier les bulletins de salaire mentionnant une situation de chômage partiel, à la rectification des différents documents sociaux et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
AUX MOTIFS QUE l'employeur justifie du paiement des cotisations conformes aux mentions des bulletins de salaire de juillet et août 2014 ; que les parties ont reconnu que la société Somma frères a été relaxée par le tribunal correctionnel de l'infraction de travail dissimulé pour laquelle elle était poursuivie ; que ces éléments sont suffisants pour établir que M. C... était bien au chômage partiel pendant les 10 mois considérés.
1° ALORS QU'aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : la conjoncture économique ; des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; toute autre circonstance de caractère exceptionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions légales et réglementaires de recours au chômage partiel étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5122-1 et article R. 5122-1 du code du travail.
2° ALORS QU'aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : la conjoncture économique ; des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; toute autre circonstance de caractère exceptionnel ; qu'en déclarant que les cotisations sociales correspondant à du chômage partiel avaient été réglées aux organismes sociaux sur la période considérée, quand cette circonstance était impropre à établir que les conditions de recours au chômage partiel étaient réunies, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et partant a violé les articles L. 5122-1 et article R. 5122-1 du code du travail.
3° ALORS QUE les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ; que le jugement du 7 mai 2018 rendu par le tribunal correctionnel de Versailles et l'arrêt du 13 mars 2019 de la cour d'appel de Versailles ayant relaxé la société Somma Frères des faits de travail dissimulé, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'imposait pas au juge prud'homal auquel il était demandé de vérifier si les conditions de recours au chômage partiel étaient réunies ; qu'en justifiant le rejet de la demande du salarié par le fait que la société avait été relaxée pour les faits de travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil alors applicable.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors que M. C... ne formait aucune réclamation au titre du travail dissimulé en première instance et demandait simplement la modification des bulletins de salaire faisant apparaître le mention du chômage partiel.
ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est la conséquence et le complément nécessaire de celles tendant à ce qu'il soit constaté que le salarié n'était pas en situation de chômage partiel et à la rectification de ses bulletins de salaire dès lors que l'employeur qui déclare un salarié en situation de chômage partiel pendant une période donnée au cours de laquelle il exécutait normalement sa prestation de travail délivre intentionnellement un bulletin de paie qui mentionne un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et commet par voie de conséquence le délit de dissimulation d'emploi salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de rectifier ses bulletins de paie des trois dernières années, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et à ce qu'il soit établi une attestation Pôle Emploi rectificative.
AUX MOTIFS QUE M. C... a donné son accord à la déduction forfaitaire de 10% ainsi que cela ressort des lettres qu'il a communiquées.
ALORS QUE en se contentant d'affirmer que l'exposant avait donné son accord à un abattement de 10% sur son salaire mensuel brut pour refuser de rectifier ses documents sociaux, quand il lui incombait de vérifier si les conditions légales de cet abattement étaient réunies, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.