Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-16.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.890
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Martini industries, société à responsabilité limitée dont le siège est Morne-Boissard, Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société IBM France, sise immeuble CGRR, rue Paul Lacavé, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de la société Martini industries, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société IBM France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (BasseTerre, 8 avril 1991), que la société IBM France (société IBM) a vendu puis livré le 17 décembre 1986 un matériel informatique à la société Martini industries (société Martini) ; que cette société a été assignée par la société IBM le 21 juin 1988 en paiement de factures relatives à la mise en service et à l'entretien de ce matériel ; que pour sa défense, la société Martini a invoqué les vices cachés de la chose vendue et demandé reconventionnellement, le 6 décembre 1988, la résolution de la vente ; que les premiers juges, qui ont considéré que cette demande n'avait pas été formulée à bref délai et que la preuve n'était pas rapportée que le matériel vendu était atteint de vices cachés, ont condamné la société Martini à payer la somme de 88 522,17 francs à la société IBM ;
Attendu que la société Martini fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que l'action en résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose livrée à la chose vendue, n'est pas soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le juge du fond, qui écarte l'action de l'acquéreur pour la raison qu'elle n'a pas été intentée dans ce bref délai, doit se demander si la chose qui a été livrée est conforme à la chose qui a été vendue ; qu'en s'abstenant de dire si le matériel informatique qui a été livré à la société Martini industries est conforme au matériel informatique qui lui a été vendu, la cour d'appel a violé l'article 1603 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Martini ait soutenu devant les juges du fond que le matériel que lui a livré la société IBM n'était pas conforme à sa commande ; que le moyen est donc nouveau, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martini industries, envers la société IBM France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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