Cour d'appel, 04 novembre 2002. 1998/1230
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998/1230
Date de décision :
4 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 04 Novembre 2002 -------------------------
P.L./S.C. Huguette RAFFY X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE RG N :
98/01230 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Novembre deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Huguette RAFFY X... née le 13 Février 1940 à CRAS 46 MAS DE LUCET - 46090 VERS représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Gérard TERTRE, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance CAHORS en date du 12 Juin 1998D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE - Etablissement de Crédit prise en la personne de ses Directeur et Administrateurs actuellement en fonction, domiciliés en cette qualité audit siège 53, rue Gustave Larroumet - 46001 CAHORS représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Jacques ALARY, avocat INTIMEED'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Octobre 2002, devant Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre, Monsieur LOUISET et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Attendu que, par arrêt du 31 mai 2000, la Cour de ce siège : - a reçu l'appel d'Huguette Z... divorcée A..., - avant-dire droit au fond, a ordonné une expertise graphologique afin de vérifier si Huguette Z..., alors dans les liens du mariage avec Jean-Claude A..., a bien signé d'une part le récépissé de la remise de l'offre de prêt immobilier d'un montant de 600.000 francs de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (CRCAM) en date du 25 avril 1987, d'autre part le bordereau d'acceptation de ladite offre portant la date du 16 mai
1987, et commis pour y procéder Bernard B... ; Attendu que, par ordonnance du 16 octobre 2000, le Conseiller de la mise en état a ordonné le dépôt de pièces au secrétariat-greffe de la Cour ; Attendu que l'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2001 ; Attendu que l'appelante demande à la Cour : - d'homologuer le rapport de l'expert B..., - après avoir expressément énoncé, en conséquence, que le prêt discuté n'a pas fait l'objet d'une offre préalable ni d'une acceptation, de dire et juger le Crédit Agricole déchu du droit aux intérêts, conformément aux dispositions des articles L. 312 - 33 et L. 313 - 16 du Code de la consommation, - de dire et juger que ce prêt est entaché de nullité, en application de l'article L. 312 - 11 du même Code, à raison de l'avance consentie et pareillement à raison de ce que le TEG est eronné, - de dire et juger encore que le même prêt est tout autant entaché de nullité en tant qu'il a été souscrit à hauteur de 600.000 francs alors qu'elle n'a reçu que 550.000 francs, - de dire et juger que le Crédit Agricole ne saurait prétendre qu'au remboursement de la somme principale reçue, soit 550.000 francs, - de condamner en conséquence le Crédit Agricole au remboursement de la somme de 315.750, 90 francs, outre intérêts légaux, soit la somme de 118.140,38 francs, - de condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Attendu que la CRCAM QUERCY ROUERGUE prie la Cour : - de lui allouer de plus belle l'entier bénéfice de ses précédentes écritures comme non contraires aux présentes, et en conséquence, de dire et juger Huguette Z... irrecevable en ses nouvelles prétentions et demandes en nullité comme autant de prétentions nouvelles en voie d'appel et de toute manière, prescrites, - de débouter Huguette Z... de toutes ses autres demandes fins et prétentions notamment au titre de la déchéance du droit aux intérêts et de remboursement de sommes
correspondant comme totalement infondées, - de condamner en revanche Huguette Z... à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
SUR QUOI Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué comme de l'arrêt susvisé et aux conclusions déposées, la Cour rappellera seulement que : - par acte authentique du 6 juin 1987, la CRCAM a consenti aux époux Jean-Claude A... un prêt immobilier d'un montant de 600.000 francs en vue du financement de l'achat d'une maison d'habitation et de travaux d'amélioration, - le remboursement dudit prêt est intervenu à compter de la première échéance en date du 30 juin 1987, -les règlements ont été opérés sans difficulté jusqu'en décembre 1993, - à la suite de difficultés financières des époux A..., le règlement du solde a été réalisé par le produit de la vente de la maison courant mai 1994, - préalablement, les époux A... s'étaient séparés et Huguette Z... avait assuré la prise en charge des échéances dudit prêt, - par acte d'huissier du 3 janvier 1997, Huguette Z... (divorcée de Jean-Claude A... par jugement du 19 janvier 1995), a fait assigner la CRCAM devant le Tribunal de grande instance de Cahors à l'effet de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui rembourser, en application des dispositions des articles L. 311 - 8 et L. 311 - 33 du Code de la consommation, le montant des intérêts perçus soit la somme de 228.902 francs avec intérêts au taux légal à compter des versements des intérêts, et à lui payer la somme de 5.000 francs au titre des frais
irrépétibles, - le jugement dont appel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la CRCAM la somme de 2.000 francs au titre des frais irrépétibles ; sur la demande de nullité du prêt Attendu que l'appelante soutient que : - il résulte de l'avis de réalisation que, antérieurement à la concrétisation du contrat de prêt (6 juin 1987), et de toute évidence avant même l'élaboration contestée de l'offre et de l'acceptation (le 25 avril 1987), le Crédit Agricole a consenti, du moins semble-t-il, une avance de 50.000 francs, étant dit à nouveau à nouveau à qui, comment et pourquoi, alors que, au terme des dispositions de l'article L. 312 - 11 du même Code de la consommation, aucun versement ne peut être fait, - il résulte de cette situation que le prêt discuté est entaché d'une nullité, - l'acte de prêt est également entaché de nullité dans la mesure où le contrat est souscrit pour une somme de 600.000 francs alors que l'emprunteur a reçu 550.000 francs, seule la deuxième somme demeure à considérer ; Mais attendu que la demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt dont s'agit constitue une demande nouvelle formée devant la Cour, de sorte qu'elle est irrecevable; Qu'en tout état de cause, cette demande est prescrite puisque formée postérieurement au délai quinquennal de prescription prévu par l'article 1304 du Code civil (auquel sont soumises les dispositions du Code de la consommation relatives à la nullité du contrat de prêt immobilier pour non-conformité à la loi) dont le point de départ est en l'occurrence la date de conclusion du contrat ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de débouter dame Z... de demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt ; sur la demande de déchéance du droit aux intérêts Attendu que l'appelante soutient que : - il est constant que le prêt discuté n'a fait l'objet ni d'une offre préalable, ni d'une acceptation, ce qui a motivé son assignation du 3 janvier 1997 tendant à déchéance du droit aux
intérêts, sur le fondement des dispositions du Code de la consommation (L. 317 - 7 et suivants) dont elle a été déboutée par jugement du dont appel, - par arrêt du 31 mai 2000, la Cour a ordonné une expertise graphologique, - pendant le déroulement de la procédure en première instance, elle a découvert l'existence d'une offre préalable, d'une acceptation de cette offre, et encore un avis de réalisation et un tableau d'amortissement que le Crédit Agricole affirme comme étant signés par elle, - l'expert désigné par la Cour a conclu que les deux signatures à elle attribuées sont des faux par imitation libre, réalisés par une seule et même personne, - il convient cependant d'observer que ces signatures ont été reçues en présence de sieur C..., représentant le prêteur, auquel il incombait incontestablement d'être attentif et vigilant et non point complaisant, - par application des dispositions de l'article L. 312.33, le prêteur sera nécessairement déclaré déchu du droit aux intérêts, à partir de cette considération que les dispositions de l'article L. 313 - 16 constituent un texte d'ordre public (entre absence d'offre, d'acceptation et de tableau d'amortissement), - il est constant, pour autant qu'elle ait signé une reconnaissance de dette (6 juin 1987) pour une somme de 600.000 francs, qu'elle n'a reçu en réalité qu'une somme de 550.000 francs, de sorte que, l'acte de prêt énonçant que le TEG est arrêté à 7,83 %, cette mention est évidemment inexacte, de tout quoi il résulte que la clause des intérêts stipulée au contrat est entachée de nullité ; Attendu qu'en réplique, la Caisse intimée soutient que toutes les obligations prévues par les articles L 312-7 et L 312-8, L 312-14 (2ème alinéa) et L 312-26 du Code de la consommation ont été respectées par elle ; Attendu certes qu'il ressort du rapport d'expertise graphologique que les signatures attribuées à dame Z... d'une part sur le récépissé de la remise de l'offre de prêt immobilier d'un montant de
600.000 francs de la CRCAM en date du 25 avril 1987, d'autre part sur le bordereau d'acceptation de ladite offre portant la date du 16 mai 1987, n'ont pas été apposées par elle ; Attendu qu'il n'en ressort pas moins que les conditions d'application de l'article L 312-33 du Code de la consommation ne sont pas réunies ; Qu'en effet, la déchéance des intérêts sanctionne l'irrespect par le prêteur de l'une des obligations prévues aux articles L 312-7 et L 312-8, L 312-14 (2ème alinéa) et L 312-26 du Code de la consommation ; Qu'en l'espèce, les obligations prévues à ces articles ont été respectées par le Crédit Agricole, étant observé que l'inexactitude du TEG n'est nullement démontrée dès lors que l'appelante a reconnu dans ses propres écritures (page 3) que l'avis de réalisation du prêt "fait état d'un financement à hauteur de 600.000 F et d'une avance sur capital de 50.000 F ... (ce qui expliquerait pourquoi le notaire n'a reçu que 550.000 F)" ; Attendu que les dits documents présentent toutes les mentions obligatoires prévues par les textes, et que la signature personnelle d'un des emprunteurs ne fait pas partie de ces mentions ; Attendu qu'il n'est pas contesté que lors de la réalisation de l'opération de prêt, ces deux documents ont été remis à Jean-Claude A..., à l'époque mari de l'appelante ; Attendu en outre que, par son comportement ultérieur, dame Z... a confirmé l'accord consenti par son mari ; Qu'ainsi, dès le 6 juin 1987, elle a signé personnellement l'acte authentique de prêt ; Que par la suite, elle a procédé, conjointement avec son époux, puis seule après son départ, au règlement des échéances et au solde du prêt ; Qu'en conséquence, son consentement ne fait aucun doute ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dame Z... de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et de remboursement de sommes ; sur les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable
de laisser à la charge de la Caisse intimée la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera ainsi alloué la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC; sur les dépens Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu son arrêt du 31 mai 2000, Déboute Huguette Z... de son appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Huguette Z... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY ROUERGUE la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Huguette Z... aux dépens d'appel, avec la possibilité pour Maître BRUNET, avoué à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre et Madame Y..., Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT D. Y...
J.L. BRIGNOL
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