Cour de cassation, 21 février 1990. 88-16.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.215
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel, Jacques Y..., demeurant à Saint-Blaise (Var) Callas,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de :
1°) Monsieur X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., pris ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme HOFRAM (société d'exploitation de l'hôtel de france de Mougins), dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes) ; 2°) Monsieur X... Cornélius, domicilié ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme HOFRAM, dont le siège social est à Mougins (Alpes-Maritimes) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1988) que la société Hofram locataire d'un immeuble à usage d'hôtel dont M. Y... est propriétaire, ayant laissé les loyers impayés, le bailleur lui a fait délivrer commandement visant la clause résolutoire prévue au bail ; qu'une ordonnance de référé du 28 mars 1985 a ordonné la suspension des effets de celle-ci et l'expulsion de la société Hofram à défaut pour elle de payer l'arriéré sous forme d'acomptes, le premier versement devant intervenir le 15 avril 1985 au plus tard ; qu'aucun paiement n'a eu lieu ; que la société Hofram a été mise en règlement judiciaire le 18 avril 1985, que deux acomptes ont été versés les 24 avril et
23 mai 1985 ; Attendu que pour décider que le bailleur avait renoncé à l'application de la clause résolutoire et que le bail avait continué de produire effet, l'arrêt retient que M. Y... a encaissé sans réserves l'acompte ayant fait l'objet du chèque du 24 avril 1985, qu'il a adressé le 23 mai 1985 une demande de révision triennale pour la période du 15 novembre 1983 au 30 juin 1985 et que le paiement de l'acompte du 23 mai 1985, avant que le syndic qui disposait d'un délai raisonnable pour le faire ne manifeste l'intention de poursuivre la location, ne peut être considéré comme ayant été fait en violation de l'échéancier prescrit par l'ordonnance de référé ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'encaissement d'un acompte sur des sommes arriérées, ni la demande du 23 mai 1985 relative à la révision triennale de loyers pour les termes échus avant le 15 avril 1985 et rappelant une précédente demande du 15 novembre 1983, ne pouvaient caractériser la volonté certaine du bailleur de renoncer à l'acquisition de la clause résolutoire et que le syndic ne pouvait alors opter pour la poursuite d'un bail résilié de plein droit avant la mise en règlement judiciaire de la société locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens liquidès à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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