Cour de cassation, 28 juin 1991. 90-86.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.100
Date de décision :
28 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE d'ASSURANCE GENERAL ACCIDENT, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Emmanuel B... du chef de blessures involontaires, a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 112-2, L 112-3 et L 113-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Général Accident pour le véhicule automobile appartenant à Mme A... et conduit le jour de l'accident par Emmanuel B..., âgé de 22 ans et titulaire du permis de conduire depuis moins de trois ans ; "aux motifs que le contrat d'assurance, dont les conditions particulières doivent mentionner les stipulations les plus importantes, ne comportait aucune indication au sujet de l'identité du conducteur habituel du véhicule ; qu'il importait peu que le courtier, mandataire de Mme A..., eût mentionné, dans sa proposition d'assurance adressée à la compagnie Général Accident, M. Xavier B..., père d'Emmanuel, né en 1930 et titulaire d'un bonus de 40%, comme le conducteur désigné ; qu'en tout état de cause, aucun élément de preuve ne permettait de soutenir qu'au moment de l'accident du 4 décembre 1987, Emmanuel B... était le conducteur habituel et non pas seulement occasionnel du véhicule assuré ; "alors, d'une part, que le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur ; que, si la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, il n'en va ainsi que tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'assureur ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, en ayant établi, à la suite de la proposition d'assurance qui lui avait été adressée par le courtier mandataire de l'assurée, une police ne renfermant aucune indication sur le conducteur habituel du véhicule, l'assureur n'avait
pas accepté telle quelle la proposition de l'assurée, désignant M. Xavier B... comme le conducteur habituel du véhicule ; "alors, d'autre part, qu'au lieu de se borner à affirmer qu'il n'était pas établi qu'Emmanuel B... était le conducteur habituel du véhicule asuré, la cour d'appel devait se prononcer sur les éléments de preuve retenus par les premiers juges, à savoir la survenance, le 7 janvier 1987, d'un sinistre "bris de glaces" à Rouen, lieu de situation de l'école d'Emmanuel B..., et l'aveu, fait le 11 mai 1988 par son père, lequel possédait déjà deux véhicules, qu'Emmanuel B... avait d la disposition permanente du véhicule assuré, dont il se servait pour aller du lundi au vendredi de son domicile dans le Val-d'Oise à Rouen, où il effectuait des études" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Renée A..., propriétaire d'une automobile, l'a fait assurer auprès de la société General Accident par l'intermédiaire d'un courtier ; que, dans la proposition d'assurance, le gendre de la souscriptrice, Xavier B..., a été désigné comme conducteur habituel du véhicule ; que le fils de Xavier B..., Emmanuel, conduisant ladite automobile, a provoqué un accident ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Emmanuel B... du chef de blessures involontaires, la société General Accident, après mise en cause de Renée A..., a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance en imputant à cette dernière une fausse déclaration intentionnelle changeant l'objet du risque ou diminuant l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ; qu'elle a soutenu à cet effet, que, contrairement aux mentions de la proposition précitée, le conducteur habituel de l'automobile assurée était Emmanuel B..., lequel possédait le permis de conduire depuis moins de trois ans ; Attendu que pour rejeter cette exception, les juges d'appel retiennent "qu'aucun élément de preuve ne permet de soutenir qu'au moment de l'accident Emmanuel B... était conducteur habituel du véhicule" ; qu'ils ajoutent "qu'aucun dol, aucune manoeuvre frauduleuse, aucune réticence changeant l'opinion du risque pour l'assureur ne peut être imputée" à Renée A... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, notamment quant à la bonne foi de la souscriptrice du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'assureur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon conseiller de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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