Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-16.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.853
Date de décision :
15 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène Y..., demeurant à Marans (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de Mme Monique, Françoise B..., veuve Z...
X..., demeurant à Marans (Charente-Maritime), ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice naturelle et légale de son fils mineur Mathieu X..., né le 5 septembre 1983 à Lucon (Vendée), domicilié chez sa mère,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. C...,
conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte dressé le 3 décembre 1982 par M. Y..., notaire, les époux X... ont acquis une maison d'habitation des époux A... ; qu'il était convenu que les acquéreurs reprenaient à leur compte le remboursement du prêt aidé en accession à la propriété (PAP) consenti aux vendeurs, dans les mêmes conditions, y compris une assurance invalidité au profit de l'emprunteur, et dont les remboursements trimestriels comprenaient capital, intérêts et prime d'assurance ; que M. X... étant décédé le 11 mars 1983, sa veuve n'a pas pu obtenir le remboursement des échéances à courir de la compagnie d'assurances, qui n'avait pas reçu la déclaration de santé de M. X..., nécessaire au transfert de l'assurance souscrite par M. A... ; que Mme X... a assigné l'officier public en lui reprochant d'avoir commis une faute professionnelle en dressant l'acte de vente avant le transfert effectif du prêt prévu audit acte ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu un manquement du notaire à son devoir de conseil, énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que sa faute professionnelle résulte du fait d'avoir constaté, dans l'acte du 3 décembre 1982, que le prêt PAP accordé aux
époux A..., vendeurs, était transféré aux époux X..., acheteurs, aux mêmes conditions, y compris le contrat d'assurance conclu par les époux A..., qui en étaient le corollaire, alors que les diverses formalités concernant ce transfert n'étaient pas encore effectuées et que ce n'est qu'après la signature de l'acte qu'il a demandé à l'organisme prêteur les pièces qui lui ont été finalement transmises le 25 février 1983 ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que, l'octroi de ce prêt étant une condition essentielle de la vente, l'officier public avait manqué à ses obligations professionnelles et que ce manquement était à l'origine du préjudice subi par Mme X... ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 176 472 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu au chef des conclusions, signifiées le 3 juillet 1987, qui faisait valoir que, selon Mme X..., le prêt PAP aurait dû être repris aux conditions du prêt initial et que, dans celui-ci, le mari n'était assuré qu'à 60 % ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont fixé le montant du préjudice de Mme X... ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu que la perte d'une chance n'est pas réparable par une indemnisation globale, mais seulement partielle ; que l'arrêt attaqué ayant relevé l'existence de la perte d'une chance pour Mme X..., la cour d'appel ne pouvait lui accorder qu'une indemnité partielle ; Mais attendu que -contrairement à ce que soutient le moyen- la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'existence d'une perte de chance, mais a retenu que le préjudice de Mme X... était "réel et certain" et non pas "éventuel" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique