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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 89-60.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.808

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par le syndicat CFDT des personnels des Banques et Etablissements Financiers du Loiret, dont le siège social est à Orléans (Loiret) rue du Poirier, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de : 1°) Monsieur Georges GROSSE, président du Comité d'Etablissement, directeur du centre des Services Techniques BNP, Saran (Loiret), 2°) Monsieur Jacques X..., directeur administratif BNP, Saran (Loiret), 3°) Monsieur Serge Y..., assistant de direction, 4°) Monsieur claude SCHALLER, assistant de direction, Tous domiciliés à la Banque Nationale de Paris, Fleury A... Cedex (Loiret), BP 218, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des personnels des Banques et Etablissements Financiers du Loiret, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Z..., X..., Y... et B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 89-60.808 et C 89-61.078 ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT des personnels des banques et établissements financiers du Loiret fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 28 février 1989) d'avoir rejeté sa demande contestant la qualité d'électeur de MM. Y... et B... en vue des élections du comité d'établissement devant se dérouler à la Banque nationale de Paris de Saran, alors, selon le pourvoi, d'une part, concernant M. Y..., que l'assistance à des réunions avec les représentants syndicaux, à l'issue desquelles des accords sont pris concernant l'aménagement des horaires, la cosignature d'une inscription d'un salarié au tableau d'aptitude, la convocation aux réunions des délégués du personnel, la signature d'une note de service sur la permanence mutuelle et d'une lettre mettant un salarié en demeure de justifier de son absence, caractérisent pour leur auteur l'exercice de prérogatives de l'employeur vis-à-vis du personnel ; qu'en estimant néanmoins que ces fonctions étaient compatibles avec la qualité d'électeur pour les membres du comité d'établissement, le tribunal a violé l'article L. 423-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, concernant M. B..., la signature de différentes notes de service relatives notamment à l'ouverture de la caisse pendant les congés, l'octroi d'une journée à une salariée, l'organisation des élections mutualistes caractérisent l'exercice par leur auteur de prérogatives de l'employeur vis-à-vis des salariés ; qu'en estimant néanmoins que l'exercice de ces fonctions étaient compatibles avec la qualité d'électeur pour les élections des membres du comité d'établissement, le tribunal a violé l'article L. 423-7 du Code du travail ; et alors, enfin, que, concernant MM. Y... et B..., le syndicat a fait valoir, aux termes de conclusions délaissées, que les deux assistants de direction procèdent à des embauches, ce dont il résultait qu'ils exerçaient des prérogatives de l'employeur ; qu'en laissant sans réponse des conclusions déterminantes pour la solution du litige, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, contrairement aux allégations du moyen, que les salariés remplissaient des fonctions d'assistant technique auprès de l'employeur et se bornaient à prendre des décisions de gestion courante ; qu'il a décidé à bon droit que ceux-ci n'exerçaient pas les prérogatives de l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix

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