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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 88-85.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.185

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saada - inculpé d'escroqueries, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er juillet 1988 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de sa détention ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur les sept moyens de cassation réunis, et pris de la violation des articles 198, 131, 134, 151, 145-1, D. 398, 172 et 802 du Code de procédure pénale, 137 et 142 du décret du 20 mai 1903 modifié par le décret du 22 août 1958, de la convention de New-York du 10 décembre 1984 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de la détention de Saada X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait commis des escroqueries, et après avoir répondu, contrairement à ce qui est allégué, à l'argumentation contenue dans le mémoire déposé devant elle, énonce que l'inculpé qui a déjà été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement supérieures à un an pour vols, recel et escroqueries, s'est soustrait volontairement aux recherches et n'a pu être appréhendé qu'après la délivrance d'un mandat d'arrêt, "qu'il a conservé des attaches avec son pays d'origine où il se rendait fréquemment, que l'information se poursuit pour rechercher et entendre tous témoins utiles et vérifier l'importance et l'utilisation des sommes détournées et qu'il convient pour éviter le renouvellement de l'infraction, eu égard aux antécédents et au mode de vie de l'intéressé, et pour garantir son maintien à la disposition de la justice", de prolonger sa détention ; que répondant à l'argumentation du prévenu qui prétendait qu'en raison de son état de santé sa détention constituait une torture physique et morale, elle observe "qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'inculpé se trouverait dans un état de santé... déficient voire incompatible avec la détention" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention en se référant aux circonstances de l'espèce comme le prescrit l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code et, d'autre part, qu'elle n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'il n'importe que la première ordonnance de prolongation n'ait pas explicitement limité dans le temps cette prolongation dès lors que l'ordonnance du 1er juin 1988 a pris effet à l'expiration de la durée maximale de quatre mois prévue par l'article 145 précité ; que les moyens tirés de la validité du mandat d'arrêt et des conditions dans lesquelles il a pu être exécuté sont étrangers à l'unique objet de la procédure soumise à la chambre d'accusation et sont dès lors irrecevables ; qu'enfin les conditions matérielles dans lesquelles s'exécute la détention et qui seraient contraires aux recommandations des conventions internationales échappent à la compétence de la chambre d'accusation ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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