Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/193
Rôle N° RG 22/17134 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQYX
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EL BAZE-CHARPENTIER
S.A.S. MARNE ET FINANCE
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. FIDES
C/
[R] [I] épouse [V]
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00063.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [F]-CHARPENTIER, prise en la personne de Me [P] [F], ès qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MARNE ET FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG, en la personne de Maître [O] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE, désigné à cette mission par décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12/09/2022
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne Maître [A] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE, désignée à cette mission par décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12/09/2022,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [I] [R] épouse [V]
née le 15 Août 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [V]
né le 14 Novembre 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 799 du code de procédure civile et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon conventions de réservation conclues le 7 octobre 2010, Mme [R] [I] et M. [U] [V], son époux, ont souscrit des parts sociales dans les sociétés Investimmag et SCS Onyximmag, filiales de la SAS Groupe Marne et Finance spécialisée dans l'investissement en immobilier commercial.
Chacune de ces souscriptions était accompagnée d'une obligation de rachat des parts par la SAS Marne et Finance à l'issue d'une période d'indisponibilité, moyennant le remboursement du capital et le paiement d'intérêts.
Malgré mises en demeures, les époux [I]-[V] n'ont pu obtenir le rachat de leurs parts conformément à la convention.
Ils ont fait assigner la SAS Marne et Finance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon par acte du 7 juin 2022 pour obtenir, à titre provisionnel, le remboursement des sommes leurs étant dues au titre du rachat de leurs parts.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
- condamné la SAS Marne et Finance, à titre provisionnel au règlement de la somme de 175 299,86 euros TTC, augmentée des intérêts dus pour plus d'une année entière qui seront incorporés au capital,
- condamné la SAS Marne et Finance en cas de non-exécution dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance au règlement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au profit des époux [I] [V] ;
- condamné la SAS Marne et Finance aux dépens.
Entre temps, la SAS Marne et Finance avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2022, lequel a désigné la SELARL 2M et associés et la SELARL [F] Charpentier en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP BTSG² et la SELARL FIDES en qualité de mandataires judiciaires.
La SAS Marne et Finances, la SELARL 2M et associés, la SELARL [F] Charpentier, la SCP BTSG² et la SELARL FIDES ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2022.
Par conclusions notifiées et déposées le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP BTSG² et la SELARL Fides, prises en leur qualité de mandataires judiciaires de la SAS Marne et Finance demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 19 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- condamné la société Marne et Finance à titre provisionnel au règlement de la somme de 175.299,86 € TTC, augmentée des intérêts dus pour plus d'une année entière qui seront incorporés au capital ;
- condamné la société Marne et Finance en cas de non-exécution dans un délai de huit jours à signification de l'ordonnance au règlement d'une astreinte de 100€ par jour de retard au profit des consorts [V] ;
- condamné la société Marne et Finance au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Marne et Finance aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,
et statuant à nouveau :
- juger n'y avoir lieu à référé.
- débouter les consorts [V] de leurs demandes,
- condamner les consorts [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 30 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Marne et Finance demande à la cour de :
- débouter Mme [R] [V] et Monsieur [U] [V] de leur demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 19 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- condamné la société Marne et Finance à titre provisionnel au règlement de la somme de 175.299,86 € TTC, augmentée des intérêts dus pour plus d'une année entière qui seront incorporés au capital ;
- condamné la société Marne et Finance en cas de non-exécution dans un délai de huit jours à signification de l'ordonnance au règlement d'une astreinte de 100€ par jour de retard au profit des consorts [V] ;
- condamné la société Marne et Finance au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Marne et Finance aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,
et statuant à nouveau :
- juger n'y avoir lieu à référé.
- débouter les consorts [V] de leurs demandes,
- condamner les consorts [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL 2M et associés et la SELARL [F] Charpentier, pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS Marne et Finance demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon le 19 octobre 2022 ;
et, statuant à nouveau :
- juger n'y a voir lieu à référé ;
- juger les époux [V] mal fondés en leur demande d'irrecevabilité ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes et conclusions ;
les en débouter en toutes fins qu'elles comportent
- débouter les époux [V] de toutes ses demandes
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [I] et M. [G] [V] demandent à la cour de :
- juger irrecevable comme sans objet l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Marne et Finance,
- juger qu'en l'état de cette procédure collective, il n'y a plus lieu à référé et que l'ordonnance rendue ne peut faire l'objet d'une mise à exécution.
- condamner les appelants à la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'appel n'est pas sans objet dès lors que l'ordonnance de référé a été rendue alors que la procédure collective n'a été ouverte au bénéfice de la Sas Marne et Finance qu'en cours de délibéré, que cette décision existe dans l'ordonnancement juridique et qu'elle prononce des condamnations à l'encontre de la SAS Marne et Finance alors que le juge des référés ne pouvait plus statuer.
Les intimés sont déboutés de leur demande d'irrecevabilité de l'appel.
En second lieu, les instances interrompues en application de l'article L. 621-41 du code de commerce, sont celles qui tendent à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Or tel n'est pas le cas d'une instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle.
La créance qui fait l'objet d'une telle instance doit en conséquence être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).
L'instance en référé tendant au paiement d'une somme d'argent n'est donc pas interrompue, mais la cour d'appel, statuant sur l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance ayant condamné le débiteur au paiement d'une provision doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en application de la règle édictée à l'article L. 622-21 du code de commerce susvisé (Com. 11 décembre 2019 n°18-19.425).
L'ordonnance déférée doit en conséquence être réformée en ce sens.
Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de fixer une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de la procédure de première instance et d'appel sont fixés au passif de la procédure collective de la SAS Marne et Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon rendue le 19 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Marne et Finance,
Dit n'y avoir lieu à fixer une créance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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