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Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-20.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.957

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Anigor Trust, dont le siège social est à Vaduz (Liechtenstein), représentée par son représentant légal en exercice, M. Gérard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), au profit de M. le directeur départemental des Services Fiscaux, fiscalité immobilière du département des Pyrénées-Orientales en ses bureaux sis ... (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Anigor Trust, de Me Goutet, avocat du directeur départemental des Services Fiscaux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Anigor Trust a payé, au cours des années 1983 et 1984, la taxe sur les immeubles possédés par des sociétés ayant leur siège social situé hors de France instituée par la loi de finances pour 1983 ; que l'instruction publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des Impôts le 4 août 1987 a précisé que cette taxe ne s'appliquait pas aux immeubles inscrits dans les stocks des sociétés qui exercent en France la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur ; que la société Anigor Trust a assigné le directeur des Services Fiscaux des Pyrennées-Orientales devant le tribunal de grande instance de Perpignan en restitution de la taxe ; que ce tribunal, par jugement en dernier ressort, a rejeté cette demande ; que la société Anigor Trust a fait appel et que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable ; Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 19O, en sa rédaction applicable en l'espèce, et l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les actions tendant à l'annulation d'une imposition établie à tort, et au remboursement des sommes versées, sont régies par les dispositions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; qu'en matière de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance, statuant par des jugements sans appel qui ne peuvent être attaqués que par voie de cassation ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Anigor Trust, l'arrêt relève que cette société a payé les taxes litigieuses et en déduit que son action est, au premier chef, une action en répétition de l'indu échappant aux règles dérogatoires au droit commun posées par l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action, qui ne tendait pas au remboursement de versements opérés au titre d'un impôt dont le caractère indu aurait résulté d'une décision de justice mais portait sur l'assiette de la taxe sur les immeubles possédés par des sociétés ayant leur siège social situé hors de France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige et de casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Anigor Trust, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-07 | Jurisprudence Berlioz