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Section du Contentieux, 13 décembre 2023. 473702

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473702

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société Loremag en vue de l'édification d'un ensemble de deux immeubles de 30 logements. Par un jugement n° 2201686 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Nice l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant sa demande irrecevable en l'absence de production d'un titre ou d'un acte démontrant le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par sa mère qui l'héberge, pour l'application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit en jugeant irrecevable sa requête sans l'avoir mis en mesure de la régulariser, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société Loremag et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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