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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.838

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Marcelle Y..., demeurant anciennement résidence Saint-Michel, tour n° 2, Mérignac (Gironde), et actuellement ... (Gironde), 2 / Mme Gilette A... née Y..., demeurant anciennement résidence Saint-Michel, tour n° 2, Mérignac (Gironde), et actuellement ... (Gironde), 3 / de Mme Yvette Z... née X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), Saint-Maixent-L'Ecole, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa soeur, Mlle Simone X..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Francette B... née C..., demeurant ... (Charente-Maritime), 2 / de M. Jacques B..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y... et de Mmes A... et Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mlle Y... et Mmes Z... et A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré parfaire la vente conclue le 26 mars 1984 entre Mme X... épouse Z... et les époux B... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne Mlle Y... et Mmes A... et Z... à payer aux époux B... la somme de douze mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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