Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 150 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17905 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSIP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/00398
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 01 Août 1946
De nationalité française
représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 et plaidant par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMÉE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA
[Adresse 2]
[Localité 4]/LUXEMBOURG
Inscrite au registre du commerce et des sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro B26817
représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [U] a signé une proposition d'assurance le 24 février 2006 matérialisée par un bulletin de souscription auprès de la société ATLANTICLUX SA, devenue la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA (ci-après dénommée FWU), pour un contrat individuel d'assurance sur la vie dénommé 'VALOPTIS', lequel a été conclu le 27 mars 2006.
Estimant n'avoir pu émettre un consentement libre et éclairé lors de la conclusion du contrat au motif que l'information précontractuelle donnée par l'assureur n'a pas été conforme aux dispositions légales, M. [U] lui a adressé le 20 février 2020 une lettre recommandée avec accusé de réception faisant valoir son droit de renonciation prorogé conformément aux dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances.
La société ATLANTICLUX SA a opposé une fin de non-recevoir à la demande de M. [U].
Par assignation signifiée le 9 novembre 2020, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de condamnation de la société FWU à lui restituer les primes versées sur son contrat en exécution de l'exercice de sa faculté de renonciation prorogée.
Par ordonnance du 4 juillet 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré M. [U] irrecevable en sa demande,
- condamné M. [U] à payer la somme de 1.000 euros à la société FWU sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration électronique du 18 octobre 2022, enregistrée au greffe le 3 novembre, M. [U] a interjeté appel de cette décision en précisant que l'appel tend à la réformation de l'ordonnance selon les moyens et prétentions développés dans les conclusions en ce qu'elle a déclaré M. [U] irrecevable en sa demande, et l'a condamné à payer à FWU une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, M. [U] demande à la cour, de :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances,
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 4 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré M.[U] irrecevable en sa demande et l'a condamné à payer à FWU la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'action de M. [U] en restitution des primes en exécution de l'exercice de sa faculté de renonciation recevable,
- débouter la société FWU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société FWU à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La société FWU n'ayant pas conclu dans les délais, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 avril 2023 prononcé l'irrecevabilité de ses conclusions. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré de sorte que la société FWU est réputée s'être approprié les motifs de la décision attaquée.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées de M. [U] pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U], appelant, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état faisant essentiellement valoir que la souscription de M. [U] n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.132-5-2 de ce code dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1654 du 15 décembre 2005 mais à celles de l'article L.132-5-1 dans sa rédaction antérieure à cette loi ; qu'en effet, le dispositif légal d'information applicable à la souscription d'un contrat d'assurance-vie est celui en vigueur lors de la signature de la proposition d'assurance ; en l'espèce, à la date de signature du bulletin de souscription par M. [U], soit le 27 février 2006, les dispositions du nouvel article L. 132-5-2 du code des assurances n'étaient pas applicables, celles-ci étant entrées en vigueur postérieurement ; en tout état de cause, le délai butoir de 8 ans instauré par la loi de 2005 ne constitue pas une disposition autonome susceptible d'être appliquée indépendamment du dispositif de l'encadré créé et mis en place par la même loi : l'article L. 132-5-2 du code des assurances doit recevoir application dans son ensemble ; il n'y a pas lieu de distinguer entre l'obligation d'information et la sanction qu'il prévoit en cas de violation de cette obligation.
L'ordonnance contestée rappelle que la société FWU a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [U] pour cause de forclusion, la lettre par laquelle il a indiqué vouloir renoncer au contrat d'assurance qu'il a conclu étant postérieure de plus de huit ans à la conclusion de ce contrat et ne pouvant donc plus être prise en compte en vertu des dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances tel qu'il résulte de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.
Sur ce,
1) Sur la forclusion de l'action en renonciation de M. [U]
L'article L.132-5-2 du code des assurances, issu de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit à la charge de l'assureur un certain nombre d'obligations dont la remise de documents et d'informations à l'assuré. En cas de non-respect de ces obligations, le délai de renonciation pour l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 du code des assurances est prorogé de plein droit dans la limite de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2006 et sont applicables aux contrats conclus postérieurement à cette date.
En l'espèce, c'est à tort que l'ordonnance a considéré que la souscription de M. [U] était soumise aux dispositions de l'article L.132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1654 du 15 décembre 2005.
Si le contrat d'assurance a été conclu le 27 mars 2006, la signature de la proposition d'assurance-vie a été matérialisée par la signature du bulletin de souscription le 24 février 2006.
C'est à juste titre que l'appelant fait valoir que le consentement de l'assuré au contrat d'assurance-vie a été exprimé et formalisé par la signature du bulletin de souscription le 24 février 2006 et le consentement de l'assureur par la signature postérieure des conditions particulières.
Les obligations prévues par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances étant des obligations précontractuelles, c'est bien au moment de la signature du bulletin de souscription par l'assuré, c'est-à-dire au moment où celui-ci exprime son consentement, que l'assureur doit lui remettre les documents et les informations précontractuels indispensables.
Le contenu de ces obligations, leur mise en 'uvre et leur sanction doivent être déterminés par la loi en vigueur au moment de la signature par l'assuré du bulletin de souscription.
A cet égard, le bulletin de souscription indiquait précisément :
'Je reconnais avoir reçu : les conditions générales, la note d'information, les tableaux de valeurs de rachat, les informations concernant les supports financiers.
NOTIFICATION DU DROIT DE RENONCIATION
J'ai pris connaissance de la faculté de renoncer à mon contrat pendant un délai de trente jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la note d'information, de ma police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après l'encaissement du premier versement. (...)'
Or, à la date de signature du bulletin de souscription par M. [U], soit le 24 février 2006, les dispositions du nouvel article L. 132-5-1 du code des assurances instaurant le délai butoir de 8 ans d'exercice de la faculté de renonciation prorogé, n'étaient pas applicables, celles-ci étant entrées en vigueur postérieurement.
L'assureur est soumis aux dispositions de l'article L.132-5-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-1654 du 15 décembre 2005. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [U] irrecevable et frappée de forclusion.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société FWU sera condamnée aux dépens et à payer à M. [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 4 juillet 2022 ;
Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA à payer à M. [H] [U] la somme de 1.000 euros au titre de des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA aux dépens de la procédure d'appel;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de CRÉTEIL pour poursuite de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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