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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-60.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.267

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Recours n° T 15-60.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [W] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en dialectes africains (H.1.2) ; que, par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription sur la liste des experts, au motif que la demande doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, que la candidature de M. [W] à l'inscription dans la rubrique H-01.02.11-dialectes africains ne répond pas à ces conditions car ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée, qui exige des connaissances plus spécifiques en la matière et parce que son expérience professionnelle est insuffisante ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. [W] indique que la motivation de l'assemblée générale est imprécise en ce qu'elle ne mentionne pas, parmi les différents alinéas des articles 2 et 6 du décret indiqué quel est celui qui fixe les conditions auxquelles sa candidature ne répondrait pas, que s'agissant des diplômes, il ne se conçoit pas qu'il soit exigé à son égard une qualification en kinyarwanda alors que tel n'est pas le cas pour les experts spécialisés en wolof, soninké, bambara, lingala ou kikongo, qu'à aucun moment, il n'a été invité à présenter ses observations et qu'enfin la décision ne précise pas pour quelle durée son rejet est valable ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; Et attendu qu'aucune disposition du décret du 23 décembre 2004 n'impose l'audition du candidat à une inscription initiale sur la liste des experts judiciaires ; Attendu, enfin, que la décision de rejet ne vaut que pour la demande d'inscription qu'elle concerne ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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