Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-70.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.164
Date de décision :
6 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme X..., née Y...,
demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1997 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant au tribunal de grande instance d'Arras, au profit de l'Etat français (Direction départementale de l'Equipement, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois, soulevée par la défense :
Attendu que les époux X..., propriétaires de biens faisant l'objet d'une expropriation selon la procédure d'urgence ont formé successivement, par lettre recommandée expédiée le 14 août 1997 et par lettre simple expédiée le 19 septembre 1997, deux déclarations de pourvoi contre le jugement du juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais du 24 juillet 1997 qui leur a été notifié le 6 août 1997, fixant le montant des indemnités provisionnelles leur revenant ;
Attendu que la première déclaration de pourvoi ne porte aucune signature ; que la seconde a été formée plus de quinze jours après la notification du jugement aux époux X... ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique