Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 180 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09652 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2YZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n°
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Catherine DUPUY, LEXAVOUE' avocat au barreau de PARIS, toque P577
INTIMÉE
Société SAINT MICHEL K
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 444 68 2 6 78
Représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL HOTEL SAINT MICHEL K exploite un hôtel trois étoiles sous l'enseigne 'hôtel Scarlett' situé à [Localité 5].
Selon extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, du 17 novembre 2020, elle a pour activités principales 'la création, l'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce d'hôtellerie, de restauration ou d'hôtellerie-restauration'.
Elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD afin de couvrir ses activités. La police se compose de conditions particulières, de conditions générales et d'une annexe 'hôtels restaurants'.
A la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de la Covid-19 (arrêté du 14 mars 2020 et décrets du 23 mars 2020 et suivants), le conseil de la SARL HOTEL SAINT MICHEL K a, par courrier du 10 novembre 2020, effectué une déclaration de sinistre et sollicité la désignation d'un expert afin d'évaluer les dommages matériels et immatériels subis à la suite de la fermeture de l'établissement à compter du 15 mars 2020, consécutive selon lui auxdites mesures.
Par courrier séparé du même jour, ce conseil a communiqué un état de perte provisoire établi par l'expert de l'assuré, accompagné de justificatifs comptables, évaluant la perte d'exploitation sur une période allant du 15 mars au 15 juin 2020, du fait de la fermeture de l'établissement sur ordre des autorités et sollicité le versement au plus tôt d'un acompte correspondant à 50 % du montant des dommages ainsi que, de nouveau, la désignation d'un expert.
Par courrier du 24 novembre 2020, l'assureur a opposé un refus de garantie au motif que la perte d'exploitation décrite dans les conditions générales résulte en l'espèce d'une pandémie liée au coronavirus et qu'elle n'est pas consécutive à des dommages matériels causés par un événement garanti au contrat.
C'est dans ce contexte que, dûment autorisée à cette fin, la société HOTEL SAINT MICHEL K a, par acte du 30 novembre 2020, assigné à bref délai la société AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d'indemnisation de la perte d'exploitation revendiquée, des honoraires de l'expert et de l'immobilisation de son dirigeant.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Jugé acquise la garantie pertes d'exploitation au bénéfice de la société SAINT MICHEL K, prévue dans la police d'assurance d'AXA ;
- Jugé inopposable la clause visant 'la fermeture collective l'établissements dans une même région ou sur le plan national' ;
- Avant dire droit, ordonné une expertise afin d'évaluer le montant des pertes d'exploitation garanties, en précisant que l'expert devra se limiter à prendre en compte la période du 15 mars au 2 juin 2020, que le calcul de la perte de marge brute devra être effectué pour les activités hôtelières et annexes réelles et avérées de la société SAINT MICHEL K, que ce calcul devra également tenir compte de " la tendance générale de l'évolution de l'entreprise " au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause, qu'il conviendra de retrancher de la perte de marge brute subie " les montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter, du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation " et qu'enfin la perte de marge brute devra aussi être déterminée en tenant compte " des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats " ;
- Fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par AXA avant le 31 mai 2021 au greffe du tribunal ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque et l'instance poursuivie ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 21 avril 2021, enregistrée au greffe le 29 avril 2021, la société AXA FRANCE a interjeté appel en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en ces chefs visés dans ladite déclaration.
Par ordonnance du 7 février 2022, le conseiller en charge de la mise en état, saisi de conclusions d'incident en ce sens, a :
- prononcé la radiation de l'affaire,
- condamné AXA FRANCE IARD à payer la somme de 500 euros à la société SAINT MICHEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande à ce titre et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris a, sur requête de la société AXA FRANCE IARD, décidé de relever la nomination de l'expert désigné, de la caducité encourue et liquidé les dépens de cette ordonnance à la somme de 17,92 euros (dont 2,99 euros de TVA).
L'instance a été reprise devant la cour d'appel le 7 juin 2022 à la demande d'AXA sous un nouveau numéro de RG.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société AXA France IARD demande à la cour d'infirmer le jugement :
- en ce qu'il a jugé acquise, en l'espèce, l'extension de garantie "perte d'exploitation suite à fermeture administrative" ;
- en ce qu'il a jugé inopposable la stipulation "en aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national" ;
- en ce qu'il :
'- Juge acquise la garantie pertes d'exploitation au bénéfice de la société SAINT MICHEL K prévue dans la police d'assurance d'AXA,
- Juge inopposable la clause visant "la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national"
- Avant dire droit, désigne Monsieur [V] [W] en qualité d'expert avec pour mission de donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la compagnieAXA FRANCE IARD, étant entendu que l'expert devra se limiter à prendre en compte la périodeci-dessus retenue, du 15 mars au 2 juin 2020, que le calcul de la perte de marge brute devraêtre effectué pour les activités hôtelière et annexes réelles et avérées de la société SAINT MICHEL K, que ce calcul devra également tenir compte de " la tendance générale de l'évolution de l'entreprise "au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause, qu'il conviendra de retrancher de la perte de marge brute subie " les montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter, du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation " et qu'enfin la perte de marge brute devra aussi être déterminée en tenant compte " des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats " ;
- La mission de l'expert consiste en outre à :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tous sachants qu'il estimera utiles,
o Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties,
o Mener contradictoirement ses opérations d'expertise et dans la mesure où il l'estimerait nécessaires, faire connaître aux parties son avis, oralement ou par écrit au moyen d'une note de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport.
- Le Tribunal fixe à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par AXA avant le 31 mai2021 au greffe de ce tribunal par application des dispositions de l'article 269 du Code de procédure civile,
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque et l'instance poursuivie,
- Dit que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera au greffe le montant de sa rémunération définitive prévisible sous forme d'un budget prévisionnel afin que soit éventuellement ordonné la consignation d'une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le tribunal pourrait être amené à considérer que le montant de la consignation initiale devra constituer larémunération définitive de l'expert,
- Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, Ie rapport de I'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction,
- Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- Tous droits, moyens et dépens réservés',
o Statuant à nouveau, débouter la société SAINT MICHEL K de l'ensemble de ses demandes,
formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les éléments fournis par la société SAINT MICHEL K sont insuffisants pour permettre au tribunal de déterminer la marge brute indemnisable sans avoir recours à un expert judiciaire ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur 'le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la compagnie AXA FRANCE IARD, étant entendu que l'expert devra se limiter à prendre en compte la période ci-dessus retenue, du 15 mars au 2 juin 2020, que le calcul de la perte de marge brute devra être effectué pour les activités hôtelière et annexes réelles et avérées de la société SAINT MICHEL K, que ce calcul devra également tenir compte de " la tendance générale de l'évolution de l'entreprise " au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause, qu'il conviendra de retrancher de la perte de marge brute subie " les montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter, du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation " et qu'enfin la perte de marge brute devra aussi être déterminée en tenant compte " des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ".
- La mission de l'expert consiste en outre à :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tous sachants qu'il estimera utiles,
o Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties,
o Mener contradictoirement ses opérations d'expertise et dans la mesure où il l'estimerait nécessaires, faire connaître aux parties son avis, oralement ou par écrit au moyen d'une note de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport' ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à supporter les frais d'expertise et, statuant à nouveau, condamner la société SAINT MICHEL K à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire ;
- Limiter la deuxième période d'indemnisation à celle allant du 30 octobre 2020 au 30 janvier
2021 ;
- Débouter la société SAINT MICHEL K de toute demande d'indemnisation ou de provision ;
- Débouter la société SAINT MICHEL K de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux Conditions Générales n°690200 Q ;
- Débouter la société SAINT MICHEL K de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice subi par l'immobilisation de son dirigeant ;
A titre très subsidiaire : Débouter la société SAINT MICHEL K de toute demande d'astreinte ;
En tout état de cause :
- Débouter la société SAINT MICHEL K de sa demande formée au titre de l'article 700 du codede procédure civile et des dépens ;
- Débouter la société SAINT MICHEL K de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- Condamner la société SAINT MICHEL K à payer à la société AXA France IARD, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la société SAINT MICHEL K demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1170, 1188 et suivants, 1231-1 du code civil, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de :
CONFIRMER le jugement ce qu'il a jugé :
- acquise la garantie PERTES D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE, prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- inopposable la clause visant la 'fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national',
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD au bénéfice de la société SAINT MICHEL K :
- Premièrement, à verser 308.444 euros d'indemnités d'assurance au titre de la perte d'exploitation subie du fait de sa fermeture administrative pour la période allant du 15 mars au 30 septembre 2020 ;
- Deuxièmement, à indemniser suivant la même méthode de calcul la période courant depuis le 30 septembre 2020 et jusqu'à retour à une exploitation normale dans la limite de 24 mois ;
o Subsidiairement, si la cour retient l'existence de deux sinistres consécutifs au printemps et à l'automne 2020, condamner AXA à indemniser suivant la même méthode de calcul la période courant depuis le 30 octobre 2020 et jusqu'à retour à une exploitation normale dans la limite de 24 mois ;
- Troisièmement, à verser 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'immobilisation de son dirigeant ;
ENJOINDRE au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la compagnie AXA FRANCE IARD à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la requérante, au chiffrage et au versement de la perte d'exploitation subie par la société SAINT MICHEL K pour la période allant du 30 septembre 2020 au 15 mars 2022 ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société SAINT MICHEL K la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le timbre les frais de saisine du tribunal de commerce, les frais de signification de l'assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AXA FRANCE IARD demande l'infirmation du jugement en faisant valoir en substance que :
- sa démarche transactionnelle avec son assurée ne constitue pas une reconnaissance de garantie ou d'ambiguïté des dispositions contractuelles ;
- la société SAINT MICHEL K n'exploite pas de bar, ni de restaurant ni aucune " autre " activité que celle d'hôtellerie ; elle n'exploite aucune autre activité susceptible d'ouvrir droit à garantie ;
- seules les pertes liées à l'activité " hôtellerie ", déclarée dans les conditions particulières, sont garanties ; or, aucune mesure administrative n'a ordonné la fermeture des hôtels ;
- le fait que l'hôtel n'ait plus été en mesure de recevoir un certain type de clientèle ne fait pas partie du risque assurable ; la fermeture de l'hôtel correspond à une décision volontaire de l'assuré ;
- l'extension de garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » implique que deux conditions soient réunies : d'une part, l'interruption ou la réduction d'activité doit résulter d'une décision administrative ordonnant la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement 'à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication', d'autre part, cette fermeture administrative ne doit pas concerner d'autres établissements dans la même région ou sur le plan national ;
- cette clause n'a pas vocation à s'appliquer à une 'fermeture collective d'établissements' puisqu'elle relève du régime des conditions de la garantie et non des clauses d'exclusion;elle est claire et précise au sens de l'article 1192 du code civil, donc insusceptible d'interprétation ;
- elle ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu'elle permet à l'assuré d'être couvert contre un risque dont la survenue est fréquente pour l'exploitant d'un hôtel.
La société SAINT MICHEL K réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé acquise la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' dès lors que les conditions d'application de cette extension de garantie sont réunies, et qu'elle comporte une clause d'exclusion qui n'a pas vocation à s'appliquer, en soutenant en substance que :
- le contrat d'assurance prévoit expressément une garantie mobilisable en cas d'une interruption partielle d'activité à la suite d'une fermeture administrative, ce qui prouve que la compagnie d'assurance savait que l'activité exercée par son assurée dans son établissement ne se limitait pas à la location de chambres d'hôtel ;
- dès l'édiction des mesures gouvernementales de lutte contre l'épidémie de Covid-19, il était acquis pour le monde des assurances que les établissements recevant du public dont au moins une activité était englobée dans une activité listée, faisaient bien l'objet d'une fermeture ;
- l'établissement propose en plus de son activité hôtelière classique d'hébergement en chambres (ERP de catégorie O), les activités suivantes : Service de Petits-déjeuners (catégorie M), Séminaires (catégorie L), Salle de réunions (catégorie L), Réceptions (catégorie L), et Bar (catégorie M) ;
- il a fait l'objet d'une fermeture administrative pour ses activités de petits déjeuners en salle, bar, réceptions et séminaires, qui caractérise une fermeture administrative partielle au sens de la garantie dont les conséquences pécuniaires doivent être prises en charge par la société AXA FRANCE IARD ;
- la clause litigieuse prive l'assuré du bénéfice de la garantie 'Pertes d'exploitation suite à fermeture administrative' en considération de circonstances particulières de réalisation du risque à savoir en cas de fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national ; il s'agit donc d'une clause d'exclusion de garantie et non d'une condition de garantie ;
- cette clause lui est inopposable parce qu'elle vide le contrat de sa substance, faute d'être limitée ; elle est au contraire ambiguë et sujette à interprétation ;
- cette clause vide la garantie de son objet en ce que l'épidémie par nature étant contagieuse, ne peut concerner qu'un seul établissement ;
- elle ne figure au surplus pas dans le contrat en caractère très apparent comme l'exigent les dispositions et la jurisprudence relatives à la validité de la clause d'exclusion.
Pour le surplus, la société SAINT MICHEL K sollicite l'infirmation du jugement, notamment en ce qu'il a dit que la période de garantie était limitée à celle de la fermeture effective de l'établissement.
1) Sur la mobilisation de l'extension de garantie pertes d'exploitation
Vu, notamment, les articles 1103 et 1104 du code civil, et l'article 1353 du même code dans leur rédaction ici applicable, issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 112-2 du code des assurances ;
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le contrat conclu est composé :
- des Conditions Particulières Multirisque Professionnelle Hôtels et Hôtels Restaurants n°6953584804 ;
- des Conditions Générales n°690200 Q ;
- de l'Annexe 952932 Hôtels et Hôtels Restaurants, qui offre des garanties correspondant aux besoins spécifiques de l'activité d'hôtelier en termes d'assurance, exclusivement réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3 et 4 étoiles.
Une garantie des pertes d'exploitation au titre des conséquences financières de l'arrêt d'activité est stipulée en page 3 des conditions particulières renvoyant à l'article 2.1 (pages 20 à 22) des conditions générales.
La société SAINT MICHEL K fonde sa demande sur l'extension de garantie en cas de pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative prévue dans l'annexe Hôtels et Hôtels Restaurants.
Cette annexe prévoit en effet plusieurs extensions de garanties acquises à l'assuré dès lors qu'il a souscrit la garantie 'perte d'exploitation', incluant notamment en page 7 la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative'.
Cette condition n'est pas contestée.
Cette extension de garantie est mobilisable en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle de l'assuré 'en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication'.
Il est précisé aussitôt après cette clause qu'en 'aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national'.
Les deux parties s'accordent pour reconnaître que la mise en oeuvre de cette garantie suppose une fermeture provisoire totale ou partielle par décision administrative à la suite d'une épidémie mais elles sont en désaccord sur le fait que la société SAINT MICHEL K ait fait l'objet, comme elle le soutient, d'une fermeture administrative à tout le moins partielle du fait de la fermeture des autres activités de l'établissement que l'activité d'hébergement, indissociables et incluses dans le prix de la chambre à savoir l'accès au bar, le petit déjeuner en salle, la salle de conférence et plus globalement toute salle recevant du public, activités qui sont tout aussi essentielles que l'activité d'hôtellerie.
Au titre de la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative', la société HOTEL SAINT MICHEL K invoque le fait qu'elle avait des activités de service de petits déjeuners en salle, service de restauration en salle, mise à disposition de salles de réunions, organisation de séminaires et bar d'hôtel - indissociables de l'activité principale d'hébergement tant elles distinguent un hôtel d'un loueur de meublé - et qu'elle a dû interrompre ces activités jusqu'au mois de juin 2020 du fait des mesures gouvernementales, notamment l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 et l'article 8 du décret du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19. Elle précise que si elle a pu réouvrir ses activités fermées à compter du mois de juin 2020, soit au terme d'une fermeture ayant duré presque 3 mois, la fermeture administrative de l'établissement a continué de produire d'importantes répercussions financières sur l'exploitation de l'hôtel, qui ne parvient pas depuis lors à retrouver son niveau de chiffre d'affaires précédant le sinistre, d'autant plus qu'une seconde mesure de fermeture des établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, a été prise le 29 octobre 2020, avec une réouverture par étapes entre le 19 mai 2021 le 30 juin 2021 avec la fin du couvre-feu.
Comme le reconnaît l'appelante elle-même, les mesures d'interdiction d'accueillir du public prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, n'ont pas visé les hôtels. En effet, l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020, dans sa version en vigueur au 16 mars 2020, qui énonce les catégories d'établissements tels que mentionnés à l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980, ne pouvant plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, ne vise pas la catégorie O qui inclut les hôtels.
Par ailleurs, si au titre de la catégorie N, les restaurants et débits de boissons figuraient parmi les établissements recevant du public qui ont été fermés afin de ralentir la propagation du virus covid-19, demeuraient autorisées les activités notamment de 'room service' des restaurants et bars d'hôtel.
En l'espèce, les clients de l'hôtel Scarlett avaient de ce fait expréssement la possibilité, sous forme de 'room service' de continuer à bénéficier de la restauration offerte par l'hôtel ce qui inclut les petits déjeuners usuellement servis en salle, et du débit de boissons proposé par l'hôtel à tout le moins à ses clients, l'assureur contestant l'exploitation d'une telle activité de manière autonome, outre celle de restauration.
Il en a été de même pour les mesures prises par la suite par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre le virus de la Covid-19 (11 mai 2020 et 29 octobre 2020).
En outre, s'il n'est pas contesté qu'au registre du commerce et des sociétés, la société HOTEL SAINT MICHEL K a déclaré exercer les activités suivantes : 'la création, l'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce d'hôtellerie, de restauration ou d'hôtellerie-restauration', il ressort de la police d'assurance que la société HOTEL SAINT MICHEL K a déclaré uniquement exercer une activité d'hôtel 3 étoiles.
C'est donc à juste titre que la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la condition de la fermeture par décision administrative n'est pas remplie dès lors que, mis à part la consommation de petits déjeuners en salle par la clientèle de l'hôtel ou de boissons dans la salle du petit déjeuner ou le 'lobby' voire en chambre via un service de room service, la preuve de l'exploitation d'un restaurant ou d'un débit de boissons, accessibles l'un et l'autre à un public autre que la clientèle ayant réservé une chambre d'hôtel, n'est pas rapportée.
En effet, non seulement ces activités ne figurent pas parmi celle déclarées dans les conditions particulières du contrat d'assurance, mais elles ne sont pas évoquées dans le site internet de l'hôtel, et elles ne figurent pas dans la galerie de photos de l'établissement (qui ne fait état que du petit déjeuner à destination des clients de l'hôtel).
En atteste également l'analyse du bilan et compte de résultat pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, qu'elle a communiqué en première instance sur lequel apparaît, dans le compte de résultat édité le 24 septembre 2020, au côté des lignes 'petit déjeuner', 'cafétéria' et 'mini bar' :
- une ligne afférente au chiffre d'affaires relatif à l'activité de « Restaurant » en 2019 pour une somme de 4 290,87 euros ;
- une ligne afférente au chiffre d'affaires de l'activité « bar » en 2019 pour une somme de 1 262,15 euros.
En effet, cela correspond pour l'une et l'autre de ces deux dernières lignes comptables à une très faible proportion du chiffre d'affaires net total de l'établissement qui est de 1 143 228,82 euros, voire même du chiffre d'affaires relatif au simple hébergement qui s'élève à la somme de 1 063 430,56 euros, et démontre que l'essentiel du chiffre d'affaires de la société provient de la vente de services consistant à louer des chambres meublées, et qu'il n'y avait pas d'activité accessible à un public autre que la clientèle de l'hôtel, qui ne saurait découler :
- du classement d'un hôtel en 'hôtel 3 étoiles' ;
- du fait que les conditions particulières stipulent qu'une annexe consacrée à l'activité d'hôtelier comporte des garanties complémentaires correspondant aux 'nombreux besoins spécifiques de l'activité d'hôtelier en terme d'assurance' ;
- du fait que cette annexe, certes rédigée spécifiquement à l'attention des hôteliers-restaurateurs, comprenant en l'espèce la garantie revendiquée, comporte elle-même des propos introductifs généraux destinés à justifier les nouvelles garanties offertes au choix de l'assuré, réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3, 4 et 5 étoiles, à savoir que ces nouvelles garanties sont proposées parce que 'certains' de ces assurés 'proposent désormais des activités de location de salles : réceptions, congrès, séminaires, expositions', exploitent les activités suivantes : 'piscine, aire de jeux, tennis, golf, salle de gym...' et proposent 'la location ou la mise à disposition de matériel de loisirs (vélos, barques, embarcations à pédales, planches à voile'), activités dont il est en outre constant que plusieurs d'entre elles ne sont pas proposées par la société SAINT MICHEL K, que ce soit à la clientèle de son hôtel ou à un public n'ayant pas réservé de chambres.
Or, comme il l'a été rappelé ci-dessus, les activités de restauration et d'achat / consommation de boissons ont pu être maintenues, selon des modalités adaptées (service en chambres et non en salle).
En outre, contrairement à ce que mentionne le jugement, la société SAINT MICHEL K n'exploite aucune salle de sport au sein de son hôtel, activité certes visée par les mesures d'interdiction d'accueillir du public prises par le gouvernement pour lutter contre le virus de la Covid-19 mais qui n'est au cas d'espèce pas revendiquée par la société exploitant l'hôtel.
Quant à la salle de séminaire et de conférence visée par le tribunal et revendiquée par la société SAINT MICHEL K, objet d'une interdiction d'accueillir du public au titre de la catégorie L, c'est également à juste titre que la société AXA FRANCE IARD objecte que la société SAINT MICHEL K, dont l'extrait Kbis ne mentionne pas l'activité liée à l'organisation ou l'hébergement de séminaire, ne démontre pas qu'elle exploite une salle de séminaire, le site internet de l'hôtel n'en faisant pas état, et l'analyse de l'expert-comptable qu'elle a mandaté ne mentionnant pas de perte liée à l'exploitation d'une salle de séminaire.
Enfin, AXA n'est pas utilement contredite lorsqu'elle soutient que la « salle de réunion » présentée par la société SAINT MICHEL K correspond, en réalité, au vu des photographies mises en ligne sur le site de l'hôtel, à sa salle de petits déjeuners, et que la mise à disposition de cette 'salle de réunion' ne génère aucun chiffre d'affaires propre, qui ne saurait dès lors ouvrir droit à l'indemnisation d'une perte d'exploitation.
Ces activités, qui peuvent venir en complément de l'activité d'hôtellerie, comme celles de restauration et de bar d'ailleurs, n'ont en outre pas été déclarées à l'assureur, que ce soit à la souscription du contrat ou par la suite. Or, il s'agit d'activités distinctes de celle d'hôtellerie, pouvant concerner une clientèle différente de celle de l'hôtel et qui recouvrent des risques supplémentaires et différents.
Il s'en déduit qu'AXA, qui rappelle à juste titre que c'est sur la base des déclarations de l'assuré qu'elle apprécie le risque à garantir et fixe le montant de la prime, est fondée à soutenir que seule l'activité d'hôtellerie, distincte des autres activités revendiquées, qu'elles existent ou non au cas d'espèce, est garantie.
Or, il n'est pas contesté que les décisions administratives précitées n'imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que les établissements hôteliers étaient autorisés à rester ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels' sur le territoire national ou des restrictions transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union européenne.
En l'occurrence, l'activité hôtelière de la société HOTEL SAINT MICHEL K n'a pas été interrompue ou réduite par une décision des autorités administratives de fermeture au sens de la garantie.
Dès lors que cette condition de mise en oeuvre de la garantie n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de la société HOTEL SAINT MICHEL K au titre de la clause relative à la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national.
Les conditions de mise en jeu de la garantie sollicitée par la société HOTEL SAINT MICHEL K n'étant ainsi pas réunies, il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes d'indemnisation formulées à ce titre, dans le cadre de son appel incident.
L'examen des demandes subsidiaires soutenues par la société AXA FRANCE IARD est, dès lors, sans objet.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, la demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice subi par l'immobilisation du dirigeant de la société est rejetée et l'examen de la demande d'injonction sous astreinte est sans objet.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement a réservé les dépens et n'a pas statué sur les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société HOTEL SAINT MICHEL K sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, qui seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant contradictoirement, en dernier ressort, et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD par la société HOTEL SAINT MICHEL K n'est pas mobilisable ;
Déboute la société HOTEL SAINT MICHEL K de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des pertes d'exploitation subies pendant les périodes qu'elle revendique ainsi qu'au titre de l'immobilisation de son dirigeant ;
Condamne la société HOTEL SAINT MICHEL K aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société HOTEL SAINT MICHEL K et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE