Tribunal Administratif de Paris, 03 janvier 2023. 2110096
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2110096
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Soumare, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet par le préfet de police de sa demande de délivrance de titres pour son enfant mineur C déposée le 5 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été invité, par un courrier en date du 9 septembre 2022 transmis via l'application Télérecours dont il est réputé avoir pris connaissance le 26 septembre 2022 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de Mme A. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée d'office de son recours. Mme A n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2110096/6-
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