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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-17.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.056

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1°) Mme Veuve G..., née Gabrielle Y..., demeurant ... (Haute-Loire), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Virginie et Maxime, 2°) Mlle Véronique G..., demeurant ... à Rives de Gier (Loire), 3°) M. Francis G..., 4°) Mme Henriette C..., épouse G..., demeurant ensemble rue Chadolin Genillac à Rive de Gier (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de : 1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 2°) la société anonyme Creusot Loire, Rive de Gier, dont le siège est ... (8e), 3°) Me Z..., demeurant ... (1e), pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société anonyme Creusot Loire, 4°) Me F..., demeurant ... (1e), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Creusot Loire, 5°) Me B..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Creusot Loire, Défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Creusot Loire, de Me Z..., de Me F... et de Me B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 21 juin 1984 Gérard G..., salarié de la société Creusot Loire, avait mission, avec son équipe, d'enlever sur des tôles en cours de refroidissement, un matériau isolant, dit "fraisil" ; que, pour mener à bien cette tâche, ils utilisaient une autre tôle qui, entraînée par un pont roulant, raclaient le fraisil, lorsqu'une patte de fixation de cette tôle a cédé et est venue fraper Gérard Point à la tête, le blessant mortellement ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'un manque de surveillance de ses ouvriers ne pouvait lui être reproché dans la mesure où il ne pouvait déceler, sans être en permanence sur les lieux, l'utilisation presqu'exclusivement pendant la nuit du pont roulant à des fins anormales ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la technique d'enlèvement du fraisil couramment utilisée était dangereuse car elle consistait à déplacer, dans un équilibre précaire, une tôle de vingt tonnes suspendue au pont roulant ; que le recours à un tel procédé révélait, dans des conditions qui avaient du reste été relevées par le juge pénal, dans la poursuite exercée contre un responsable de Creusot Loire pour homicide involontaire et infraction au décret du 23 août 1947 sur les appareils de levage, une défaillance de la maîtrise dans son devoir de surveillance en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers les consorts G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz