Cour d'appel, 08 mars 2019. 18/01386
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01386
Date de décision :
8 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 19/156
LM/MF
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 08 MARS 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Janvier 2019
N° de rôle : N° RG 18/01386 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D7T2
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD
en date du 06 juin 2018
code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
Madame [S], [P], [U] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves DUFFET, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU DOUBS ayant établissement [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [Y], Responsable adjointe Service juridique et Lutte contre la Fraude, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2019 émanant de [E] [J], Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 4 janvier 2019.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats
En présence de [Q] [U], Stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Mars 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [S] [O] souffre depuis l'année 2011 de douleurs du côté droit de la face, associées à des migraines, des nausées et des cervicalgies, qui ont conduit à la prescription de plusieurs arrêts de travail.
Après avoir ordonné une expertise médicale le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a jugé, par décision du 28 juin 2013, que Mme [S] [O] était apte à la reprise du travail à compter du 26 juin 2013.
Par courrier du 20 mai 2014 Mme [S] [O] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour contester la décision de cette dernière lui ayant refusé la prise en charge d'arrêts de travail postérieurement au 26 juin 2013.
Le 28 juillet 2014 Mme [S] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard aux fins de contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [S] [O].
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2018 Mme [S] [O] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures déposées le 2 octobre 2018, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience des débats, Mme [S] [O] poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- dire que l'assurée peut prétendre à la prise en charge par la caisse des arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2013,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Mme [S] [O] expose en substance :
Que dans son jugement du 18 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale a vidé sa saisine en ce qui concerne la période allant du 28 avril 2011 jusqu'à la date de reprise ; qu'il n'a donc pas statué sur les arrêts postérieurs au 26 juin 2013 ; qu'il en résulte que les demandes sont recevables;
Que dans le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal dans sa décision du 18 juin 2013, l'expert n'excluait pas une prolongation des arrêts de travail en cas de persistance des douleurs neuropathiques; qu'il n'y a donc aucune impossibilité juridique à ce que Mme [S] [O] puisse demander la prise en charges des arrêts litigieux dès lors qu'il est établi que les douleurs neuropathiques ont persisté;
Que postérieurement au rapport d'expertise, Mme [S] [O] a subi une intervention chirurgicale et a continué de souffrir de douleurs persistantes qui ont conduit à la prescription de nouveaux arrêts de travail; que la cour pourra, subsidiairement, ordonner une expertise pour vérifier si Mme [S] [O] est apte à reprendre son travail;
Pour sa part La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs conclut dans ses écritures déposées le 28 décembre 2018 à la confirmation intégrale de la décision critiquée et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes la Caisse expose :
Que les demandes de l'assurée se heurte à l'autorité de la chose jugée attaché au jugement rendu le 28 juin 2013; qu'il s'ensuit que pour pouvoir prétendre à une prise en charge Mme [S] [O] doit démontrer l'existence d'une rechute ; que son état ne s'est en réalité pas modifié, les arrêts postérieurs au 16 juin 2013 étant des arrêts afférents à la même pathologie;
Que pour asseoir ses prétentions Mme [S] [O] produit aux débats un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une instance en responsabilité initiée par ses soins et à laquelle la caisse n'est pas partie ; que si la date de consolidation est fixée dans ce rapport postérieurement au 26 juin 2013, cette information n'a aucune incidence sur l'issue de la présente affaire puisque la date de consolidation est indépendante d'une éventuelle reprise d'activité; que l'expert note par ailleurs que les douleurs sont en nette voie d'amélioration;
Que la demande d'expertise se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que Mme [S] [O] a déjà fait l'objet de deux expertises;
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2019. A l'issue des débats l'arrêt a été mis en délibéré au 8 mars 2019 par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs de la décision
Attendu que par jugement du 28 juin 2013, aujourd'hui passé en force de chose jugée, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a jugé, après avoir ordonné une expertise médicale que Mme [S] [O] était apte à reprendre le travail à compter du 26 juin 2013; que cette décision a désormais l'autorité de la chose jugée relativement à ce point en application de l'article 480 du code de procédure civile; que sauf à dénaturer les termes clairs du dispositif du jugement dont s'agit, Mme [S] [O] ne saurait sérieusement soutenir que le tribunal aurait vidé sa saisine uniquement en ce qui concerne la période allant du 28 avril 2011 à la date de reprise fixée par l'expert;
Attendu qu'ainsi que l'ont fait justement observer les premiers juges le jugement rendu le 18 juin 2013 ne comporte aucune réserve pour l'avenir; que pour contourner la difficulté en résultant, Mme [S] [O] ne peut se référer à d'éventuelles hypothèses émises par l'expert dans son rapport d'expertise dès lors que le jugement du 18 juin 2013 ne les a pas reprises dans son dispositif ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, ' L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret'; qu'il s'évince cette disposition qu'à compter du jour où l'assuré est déclaré apte à reprendre le travail, il ne peut prétendre à aucune indemnité journalière, sauf à établir que par la suite il a été victime d'une aggravation;
Attendu que Mme [S] [O] verse aux débats un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une instance en responsabilité diligentée par Mme [S] [O] ; que l'expert judiciaire écrit dans son rapport (page 51) en date du 29 avril 2016 : ' le déficit fonctionnel permanent n'entraîne pas l'obligation pour Mme [S] [O] de cesser partiellement ou totalement son activité professionnelle, voire même de changer d'activité professionnelle';;
Attendu que si les pièces médicales produites par l'assuré font état de la permanence de douleurs neuropathiques, elles ne démontrent cependant pas l'existence d'une quelconque aggravation de l'état de Mme [S] [O] postérieurement au jugement du 18 juin 2013; que la caisse fait valoir de façon pertinente, par le biais d'une jurisprudence de la cour de cassation en date du 12 novembre 1998 (cas. 12 novembre 1998 , Bull.Civ. V n°491), que les douleurs dont s'agit sont en réalité de 'simples séquelles de la blessure initiale';
Attendu qu'eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que demande de prise en charge par la caisse des arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2013 formée par Mme [O] se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 juin 2013 et l'a en conséquence déclarée irrecevable;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application à la présente instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il convient toutefois de laisser les dépens de première instance et d'appel à Mme [S] [O] ;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard,
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit mars deux mille dix neuf et signé par M.Patrice BOURQUIN, Conseiller, en remplacement de Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, empêché, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE
EMPECHE,
P. BOURQUIN
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