Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché faisant fonction de président
Décision n° 10805 F
Pourvoi n° J 16-26.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pimouguet-Leuret-Davot-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Travaux publics du Sud-Ouest (TTPSO), société à responsabilité limitée,
2°/ à la société @Com.a2ce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société @Com.a2ce, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Pimouguet-Leuret-Davot-Bot ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pimouguet-Leuret-Devot-Bot, ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la société @Com.a2ce la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
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