Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-21.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.710
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :
1 ) Mme Veuve Antoinette Y..., demeurant Castel Joly à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) M. Jean-Marie Y..., demeurant Urtsu Begi à Cambo Les Bains (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) Mme Marie-Christine A..., née Y..., demeurant Algéria à Cambo Les Bains (Pyrénées-Atlantiques),
4 ) M. Daniel Y..., demeurant ... (Loiret), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Copper-Copper, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Joseph X... est décédé en 1947 ;
qu'en 1962, le partage a été demandé par sa fille, Antoinette, épouse d'Alain Y... ; que celui-ci est décédé en 1976, laissant à sa succession leurs trois enfants ; que de nombreuses décisions judiciaires sont intervenues ; que M. Pierre X..., co-indivisaire avec sa soeur Antoinette, des biens dépendant de la succession de leur père, a assigné en référé cette dernière et ses trois enfants, pour voir fixer la date de la jouissance divise et impartir aux notaires commis un dernier délai pour déposer l'état liquidatif de la succession de Joseph X... ;
Attendu, en premier lieu, qu'en relevant qu'Alain Y... n'était pas héritier de Joseph X... pour en déduire à bon droit que, ses enfants n'étant pas parties à la succession de ce dernier, les demandes portant sur les difficulté d'exécution de la procédure de liquidation et partage de cette succession n'étaient pas recevables à leur égard, l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 septembre 1992) ne s'est pas fondé sur les motifs d'une décision rendue dans une autre instance et a répondu aux conclusions dont fait état le moyen ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel, saisie par application de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, a, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise, retenu que le juge du fond avait, par une décision claire et définitive, déjà fixé cette date ; qu'en sa première branche le deuxième moyen n'est pas fondé, que ses deux dernières branches sont inopérantes ;
Attendu, enfin, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... fondait sur l'urgence sa demande tendant à impartir, aux notaires commis, un nouveau délai pour déposer l'état liquidatif ;
que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié de cette urgence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments dont fait état la première branche du moyen, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer aux consorts Y... globalement la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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