Cour de cassation, 10 février 1998. 95-44.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.414
Date de décision :
10 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 22 juillet 1974 par la banque Dupont, devenue ensuite banque Scalbert Dupont;
qu'en décembre 1979, il a obtenu une disponibilité de trois jours et demi par semaine sans réduction de rémunération pour suivre un enseignement supérieur;
que, par lettre du 21 mars 1983, la banque lui a proposé de maintenir son horaire réduit dans le cadre d'un contrat à temps partiel avec réduction de salaire;
qu'à compter de 1984, il a accepté de travailler à nouveau à plein temps, puis a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître qu'il bénéficiait d'un contrat de travail comportant une disponibilité rémunérée de trois journées et demi par semaine;
que, par arrêt du 2 mai 1988, la cour d'appel l'a débouté et la Cour de Cassation a, par arrêt du 13 novembre 1991, rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt;
qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1995) d'avoir jugé que la demande tendant à faire reconnaître un droit à indemnité pour les trois demi-journées hebdomadaires travaillées ne pouvait porter que sur la période postérieure au 21 mars 1988, date de clôture des débats devant la cour d'appel à l'issue de la première instance ;
alors, selon le moyen, que les dispositions d'exception de l'article R. 516-1 du Code du travail ne peuvent tout au plus concerner que les demandes accessoires dérivées d'une demande principale, et ne sauraient notamment être appliquées à la demande principale concernant la définition même du contrat liant les parties, laquelle relève intégralement du droit commun des obligations;
que la cour d'appel a donc fait une fausse application de l'article R. 516-1 du Code du travail et violé l'article L. 121-1 du même Code;
alors que le contrat de travail de M. X... est également commercial vis-à-vis de son employeur, la banque Scalbert Dupont, et que le Code de commerce n'édicte aucune obligation d'unicité d'instance quant aux litiges avec un commerçant, ce motif de pur droit aurait du être relevé d'office par la cour d'appel ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance;
que la cour d'appel, peu important que l'une des parties soit commerçante, a justement décidé que le salarié ne pouvait présenter des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail que pour la période postérieure au 21 mars 1988, date de clôture des débats relatifs à la première instance ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande principale;
alors que si M. X... avait bien engagé une première instance sur le fondement juridique de la novation, soit l'extinction d'une obligation, la nouvelle instance portait sur le constat d'une convention prouvée par un titre, titre étranger à un fait de novation, et dont il était demandé exécution conformément à l'article 1130 du Code civil ;
qu'en retenant le fondement de la nouvelle action de M. X... sous la qualification d'une novation, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du demandeur et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que les appréciations professionnelles de M. X..., qui notamment constatent et définissent les obligations synallagmatiques des parties, sont rédigées en application de la convention collective des banques, que, par suite, ce relevé d'obligations possède une nature pleinement conventionnelle, et fait à M. X... un titre auquel foi est due, la cour d'appel a, de ce fait, violé l'article L. 135-1 du Code du travail;
alors que les appréciations professionnelles qui constatent et définissent le contrat de travail de M. X..., rédigées par un représentant de l'employeur Banque Scalbert Dupont, dont la qualité n'est pas contestée par ce dernier, possèdent également la nature d'acte sous seing privé, acte constitutif d'un titre ayant force probante et exécutoire, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article 1322 du Code civil ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que les documents produits par l'intéressé, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée, constituaient de nouveaux moyens de preuve qui ne modifiaient pas la cause de la demande;
qu'elle a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Scalbert Dupont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique