Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-21.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.654
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir découvert que quatre portes à installer dans la maison qu'ils faisaient construire n'étaient pas isolantes, en contradiction avec les mentions figurant au devis, M. et Mme X... ont assigné M. Y..., artisan chargé des travaux de menuiserie, en résolution de la vente de ces éléments mobiliers ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt se borne à retenir que ceux-ci ne pouvaient ignorer que les portes n'étaient pas isolantes pour les avoir eux-mêmes choisies chez le fournisseur avec lequel ils avaient nécessairement abordé la question de l'isolation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'obligation du vendeur de délivrer la chose convenue dans le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à verser à M. Y... la somme de 1 500 euros à tire de dommages-intérêts et rejeté les demandes de résolution du contrat et de paiement de diverses sommes, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à verser aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme X... avaient formée afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente des portes ROZIERE, tel que constaté dans un devis du 9 septembre 2003, et de voir condamné M. Y... à leur payer des indemnités de 8. 558, 19 ¿ TTC, outre une indemnité pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1604 du Code civil que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; que le devis estimatif des travaux, signé par les époux X... le 9 septembre 2003, stipulait dans la rubrique " menuiserie " treize portes de marque ANGERS dont quatre isolantes ; qu'il est constant que les portes litigieuses de marque ROZIERE ne sont pas isolantes ; qu'en l'espèce, la facture des portes adressée à l'artisan par son fournisseur la société SOMEDEC mentionne que « les modèles commandés en juin 2004 ont été choisis directement avec votre client » ; que les époux X... confirment, dans un courrier recommandé adressé à M. Y... le 28 avril 2010 que chaque vendeur, ainsi que l'entreprise ROZIERE, leur a dit que celle-ci ne fabriquait pas de porte isolante ; qu'ils ont choisi eux-mêmes chez le fournisseur des portes qui n'étaient pas isolantes, ce qu'ils ne pouvaient ignorer pour avoir rencontré à plusieurs reprises le représentant de la société SOMEDEC au sujet de ces portes, et qu'ils avaient nécessairement abordé la question de l'isolation dès 2004, ils ne peuvent aujourd'hui soutenir qu'ils ignoraient jusqu'en 2010 que les portes n'étaient pas isolantes et se prévaloir d'un défaut de conformité au marché initial imputable à M. Y... ; que, de même, les appelants ne sauraient invoquer le non-respect du devoir d'information de l'artisan dès lors que la société SOMEDEC, vendeur fournisseur des portes ROZIERE, les avait manifestement informés des caractéristiques de ces portes non isolantes ; qu'il convient de rejeter la demande de résolution du contrat ;
1. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en affirmant, au vu d'un courrier que M. et Mme X... avaient écrit en la forme recommandée à leur vendeur, le 28 avril 2010, pour en déduire qu'ils savaient nécessairement que les portes livrées par la société SOMEDEC à M. Y... n'étaient pas isolantes pour avoir rencontré à plusieurs reprises le représentant de la société SOMEDEC, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier du 28 avril 2010 que M. et Mme X... se sont rendus chez M. Y..., à la suite du jugement du 27 mai 2009, pour constater l'état des portes, en présence d'un huissier, et découvrir pour la première fois que les portes n'étaient ni isolantes, ni isophoniques, contrairement à ses engagements, que, dans l'intention d'obtenir du menuisier le remboursement des portes non conformes, il ont indiqué qu'ils s'étaient rendus ensuite chez plusieurs vendeurs de portes pour en connaître le prix et que ces derniers leur avaient alors indiqué que ROZIERE ne fabriquait pas de portes isolantes mais seulement des portes pleines ; qu'en déduisant de ce courrier que M. et Mme X... savaient nécessairement depuis 2004 que les portes ROZIERE fournies par la société SOMEDEC n'étaient pas isolantes, la cour d'appel en a donc dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe précité ;
3. ALORS, si tel n'est pas le cas, QU'il est interdit aux juges de méconnaitre les termes du litige, tel qu'ils sont déterminés par les dernières conclusions des parties ; que M. Y... a reconnu de lui-même qu'« il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour permettre la livraison de la chose livrée telle que déterminée par le contrat, à savoir la livraison de quatre blocs portes qui soient isolants » (conclusions, p. 9, antepénultième alinéa) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un défaut de conformité, que M. et Mme X... savaient que les portes fournies par la société SOMEDEC à leur vendeur n'étaient pas isolantes, ni isophoniques, quand M. Y... a reconnu de lui-même qu'elles n'étaient pas conformes à ce qui avait été convenu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS, en toute hypothèse, QUE le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que M. et Mme X... aient su que les portes fournies par la société SOMEDEC à leur vendeur n'étaient pas isolantes, ni isophoniques, cette seule considération ne dispensait pas M. Y... de respecter son obligation de délivrance conforme ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme X... de leur action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, qu'ils savaient nécessairement que l'entreprise ROZIERE auprès de laquelle leur vendeur s'était approvisionné, ne fabriquait pas de portes isolantes, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1603 du Code civil.
5. ALORS, en toute hypothèse, QU'il incombe au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d'établir qu'il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat ; qu'en tenant pour établi que M. et Mme X... savaient nécessairement que les portes n'étaient pas isolantes, ni isophoniques pour les seules raisons que la facture des portes adressée à l'artisan par son fournisseur la société SOMEDEC mentionne que « les modèles commandés en juin 2004 ont été choisis directement avec votre client », qu'ils ont choisi eux-mêmes chez le fournisseur des portes qui n'étaient pas isolantes, ce qu'ils ne pouvaient ignorer pour avoir rencontré à plusieurs reprises le représentant de la société SOMEDEC au sujet de ces portes, et qu'ils avaient nécessairement abordé la question de l'isolation dès 2004, et que la société SOMEDEC, vendeur fournisseur des portes ROZIERE, les avait manifestement informés des caractéristiques de ces portes non isolantes, sans constater de quelles pièces il résultait que la société SOMEDEC leur avait fait connaître, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles des portes, la cour d'appel a violé l'article L 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable et l'article 1315 du Code civil.
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