Texte intégral
/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06975 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKLK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 13 mai 2024
N° RG 23/06975 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKLK
DEMANDEUR :
Madame [C] [G] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 7],
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (GUINEE)
représentée par Me Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/32120 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (GUINEE)
représenté par Me Elodie LECOEUR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N59350-2023-001646 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 22 mars 2024 avec clôture différée au 15 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [G], de nationalité guinéenne, et Monsieur [T] [B], de nationalité française depuis le [Date mariage 1] 2017, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11] (GUINEE), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2023 à l’étude, Madame [C] [G] a fait assigner Monsieur [T] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A ladite audience les époux ont été représentés par leur avocat respectif et n’ont sollicité aucune mesure provisoire.
Madame [C] [G] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 mars 2023.
Monsieur [T] [B] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 mars 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de la procédure a été différée au 15 avril 2024 afin que l’épouse produise son acte de naissance, avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 15 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
L’épouse a produit en cours de délibéré un jugement du Tribunal de première instance de CONAKRY III-MAFANCO en date du 13 septembre 2023, qui lui tient lieu d’acte de naissance.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 juillet 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (GUINEE)
et de
Madame [C] [G], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (GUINEE),
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11] (GUINEE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er mars 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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