Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO3
N° de Minute : 1674
Ordonnance du dimanche 24 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [B]
né le 16 Mars 1993 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me BENZINA substituant le cabinet ADES avocaau barreau du Val-De-Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 septembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 24 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B], né le 16 mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 21 septembre 2023 et notifiée le même jour à 12h20, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, et le plaçant en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
Par requête du 22 septembre 2023 reçue au greffe à 15h14, M. le préfet du Pas-de -Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une requête aux fins d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 23 septembre 2023 notifiée à 11h52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 21 octobre 2023.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [Y] [B] soulève :
l'absence de caractérisation de la nécessité pour l'administration de recourir à un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité de recourir à un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication
Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.
En l'espèce, M. [Y] [B] soutient qu'aucun élément de la procédure ne permet de caractériser la nécessité de recourir à interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.
La notification du placement de M. [Y] [B] en retenue judiciaire pour vérification d'identité a été faite le 20 septembre 2023 à 14h10 par le truchement de Mme [S], interprète en langue arabe, par voie téléphonique.
Le procès-verbal de notification du placement en retenue mentionne le fait qu'il s'agit de la seule interprète parlant la langue arabe disponible et qu'elle a indiqué être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux des services de police ; or la notification du placement en retenue ne pouvait être différée, la mesure de contrainte devant nécessairement s'exercer dans un cadre légalement défini.
Il est donc caractérisé la nécessité de recourir à un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication pour la notification du placement en retenue judiciaire, étant observé que pendant la suite de la procédure de retenue, M. [Y] [B] a été assisté physiquement d'un interprète en langue arabe : par Mme [S] lors de l'audition du 20 septembre 2023 à 16h10, puis par Mme [W] lors de la notification de fin de retenue; de la décison de placement en rétention adminsitrative et de la notification des droits en rétention.
Ce moyen, non fondé, ne peut donc prospérer.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Laure BERNARD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [H]
Le greffier
N° RG 23/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1674 DU 24 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [B] le dimanche 24 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE Maître Aziz BENZINA le dimanche 24 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 septembre 2023
N° RG 23/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO3
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