Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-18.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.436
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances "Union et phénix espagnol", ayant siège ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°/ M. Claude Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ M. X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
3°/ La société Albaric, ayant siège ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Ravanel, avocat de la compagnie d'assurances "Union et phénix espagnol", de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Albaric, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un arrêt devenu irrévocable, M. X... a été déclaré partiellement responsable des dommages corporels subis, le 8 juin 1981, par M. Y... qui, en manoeuvrant un engin muni d'un godet, mis à sa disposition par M. X... et avec lequel il déblayait des gravats sur un chantier de construction immobilière, a été heurté par un bloc de pierre tombé accidentellement du godet, alors que celui-ci s'élevait vers la position haute ; que M. Y... a demandé en justice à la compagnie "Union et phénix espagnol", assureur de la responsabilité de M. X..., de garantir l'assuré des condamnations prononcées contre celui-ci en réparation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mai 1989) a déclaré opposable à l'assureur l'arrêt condamnant M. X... et a fait droit à la demande de M. Y... ;
Attendu que la compagnie d'assurance fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, ayant constaté que la garantie d'assurance n'était pas due pour les dommages causés par les véhicules soumis à l'assurance automobile obligatoire, y compris les engins de chantier fonctionnant comme véhicule ou comme outil, la cour d'appel, tout en admettant que l'engin utilisé en l'espèce était un véhicule à moteur, a cependant exclu qu'il dût être soumis à l'assurance automobile obligatoire, au motif qu'étant destiné à l'évacuation
des matériaux, il était, au moment de l'accident, utilisé à cet usage sur un chantier et que, par suite, l'accident ne s'était pas produit à l'occasion de la circulation ; qu'en statuant comme elle a
fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et R. 211-5 du Code des assurances ;
Mais attendu que, le contrat couvrant très largement la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en raison, notamment, des dommages corporels causés aux tiers et imputables à l'activité de l'entreprise assurée, la cour d'appel a relevé qu'étaient expressément garantis ceux résultant de l'emploi de tout matériel actionné ou non par la force motrice, en particulier les engins de levage, sans que puisse interférer, en l'espèce, l'exclusion de ce qui est couvert par l'assurance automobile obligatoire, dès lors que la victime était le conducteur même de l'engin à l'égard duquel une telle exclusion n'avait pas de sens ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la compagnie d'assurance "Union et phénix espagnol", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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