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Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-20.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.757

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José X..., 2 / Mme X..., née de Y... Maria, demeurant ensemble à Chazay d'Azergue, Lozanne (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la société Les Maisons Cleverte, société en nom collectif dont les sièges sont ... àSaint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), avec direction générale ..., prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Les Maisons Cleverte, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 1991), que les époux X..., qui avaient conclu, le 27 juillet 1984, avec la société "Les Maisons Cleverte", un contrat de construction de maison individuelle stipulant que le constructeur avait souscrit auprès du Comptoir des entrepreneurs une garantie de remboursement des sommes versées par le maître de l'ouvrage avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction et une garantie de livraison au prix convenu, s'étant plaints, en cours de travaux, de malfaçons et de non-conformités de l'immeuble aux plans, les parties ont, par accord du 26 novembre 1985, décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles et d'arrêter leurs comptes sur la base de l'évaluation, par un métreur désigné à cet effet, du coût des travaux effectivement réalisés ; que les époux X... ayant refusé de régler le solde du prix réclamé par le constructeur en invoquant l'existence de désordres constatés par un expert amiable, la société "les Maisons Cleverte" les a assignés en paiement ; qu'ils ont alors présenté une demande reconventionnelle en nullité du contrat de construction ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la société Les Maisons Cleverte, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres affectant le drain, à l'origine des nouvelles infiltrations invoquées par les époux X..., avaient été effectivement repris par ceux-ci, comme les autres désordres dont il était constaté que la preuve ne pouvait plus, pour cette raison, être rapportée, la cour d'appel n'a pas procédé à la constatation de fait indispensable au soutien de sa décision et a, par là même, entaché celle-ci d'une insuffisance de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en refusant de prendre en considération, s'agissant desdites infiltrations, le rapport d'un expert de compagnie d'assurances au seul motif qu'il avait été établi unilatéralement et ce, alors même que le défendeur avait été mis à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel viole, ensemble, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, sur le caractère unilatéral de l'expertise amiable produite, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de la contradiction, ni inverser la charge de la preuve, qu'en négligeant de faire constater contradictoirement l'état des malfaçons, les époux X... avaient laissé dépérir des éléments de preuve nécessaires à leur action du chef d'infiltrations nouvelles et qu'en raison de l'exécution de travaux de reprise une mesure d'instruction serait inopérante ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 231-1 et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle du 27 juillet 1984, l'arrêt retient que l'échelonnement du paiement du prix stipulé par le contrat est plus favorable au maître de l'ouvrage que les conditions exigées par la loi et que c'est donc, bien à tort, que les époux X... prétendent en tirer une nullité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la garantie de remboursement des sommes versées par le maître de l'ouvrage avant l'accomplissement des formalités réglementaires antérieures à la construction et la garantie de livraison du prix convenu avaient été fournies par la société "Les Maisons Cleverte" au jour de la signature du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société "Les Maisons Cleverte" une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à retenir que le jugement doit être confirmé et que les indemnités réclamées par la société Maisons Cleverte seront ramenées à plus juste proportion ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle et en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Les Maisons Cleverte une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les Maisons Cleverte, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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